Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 2 L’administration

Art. 6 à 10c · 33 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Structures de l’administration fédérale

Art. 6 Principes

(art. 8, al. 1, LOGA)

1L’administration fédérale se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée.

2Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l’administration fédérale décentralisée.

3Les organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent les tâches administratives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 7 Administration fédérale centrale

(art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)

1Font partie de l’administration fédérale centrale:

a.
les départements et la Chancellerie fédérale;
b.
les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c.
les groupements;
d.16
les offices et leurs subdivisions.

2Les unités administratives visées à l’al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.

3Les unités administratives visées à l’al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.

4Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d’un département s’en trouve améliorée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7a Administration fédérale décentralisée

(art. 2, al. 3, LOGA)

1L’administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d’unités:

a.
les commissions extraparlementaires visées à l’art. 57a LOGA;
b.
les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l’administration par la loi;
c.
les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d.
les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.

2Les unités administratives visées à l’al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 7b Rattachement des unités décentralisées

Dans les limites de la loi, les unités de l’administration fédérale décentralisée sont rattachées:

a.
à la Chancellerie fédérale ou à un département, et
b.
à l’une des catégories d’unités définies à l’art. 7a, al. 1.

Art. 8 Listes des unités

1L’annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:

a.
unités de l’administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b.
unités de l’administration fédérale décentralisée, à l’exception des commissions extraparlementaires.

2L’annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.

Section 1a Commissions extraparlementaires

Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles

1Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu’elles exercent.

2Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.

3Les commissions décisionnelles disposent d’un pouvoir de décision.

Art. 8b Conditions de nomination

1Quiconque remplit les conditions d’engagement par l’administration fédérale peut être nommé membre d’une commission extraparlementaire.

2Il n’y a aucune limite d’âge.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8c Représentation des sexes

1Toute commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 40 % d’hommes et d’au moins 40 % de femmes. L’objectif à terme est d’atteindre la parité.

2Si la proportion d’hommes ou de femmes est inférieure à 40 %, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).

Art. 8cbis Représentation des communautés linguistiques

1Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable.

2Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Art. 8d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi

1Tout dépassement du nombre maximal de membres d’une commission parlementaire prévu par la loi n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et doit être justifié.

2Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants:

a.
fusion de plusieurs commissions;
b.
impossibilité d’atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nombre de membres;
c.
nécessité d’intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l’importance du domaine traité par la commission.

Art. 8e Institution

1Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral.

2L’acte d’institution doit notamment:

a.
justifier la nécessité d’instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission;
b.21
…
c.22
indiquer le nombre de membres que compte la commission et, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé;
d.23
…
e.
régler l’organisation de la commission;
f.
fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et informera le public;
g.
fixer les règles de confidentialité;
gbis.24
indiquer à quel type de commission la commission appartient pour la détermination du montant des indemnités en vertu des art. 8n et 8p et de l’annexe 2;
h.
définir les droits concédés à la Confédération pour l’utilisation des documents et des procédures élaborés par la commission s’ils sont protégés par le droit d’auteur;
i.
régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d’autres organisations;
j.25
rattacher la commission à l’autorité compétente (département ou Chancellerie fédérale) et désigner l’unité administrative chargée d’assumer le secrétariat de la commission.
k.26
indiquer le service qui assure le financement de la commission;
l.27
régler le droit de la commission de demander des renseignements à l’administration;
m.28
contenir, pour les commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation, le profil des compétences auxquelles les membres de la commission doivent répondre.
Historique et notes (8)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)

Art. 8ebis Nomination des membres

Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Il détermine la fonction qu’ils occupent si elle ne découle d’aucune disposition spéciale sur l’organisation de la commission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation

1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ de la commission, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.

2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:

a.
cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de la commission concernée ou de la Confédération;
b.
d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre de la commission sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus impartial lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.

3Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus.

4Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus à l’indemnité actuelle, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

5Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer au département compétent les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

6Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Art. 8f Obligation de signaler les intérêts

1Les membres des commissions indiquent:

a.
leurs activités professionnelles;
b.
les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
c.
les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de services de la Confédération;
d.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
e.
les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres organes de la Confédération.

2Le secret professionnel au sens du code pénal32 est réservé.

3Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent. Ce dernier met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.33

4Le Conseil fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur a demandé de s’exécuter.34

Historique et notes (4)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 26 nov. 2008 à la fin du texte.
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8fbis Utilisation des informations internes

1Les membres des commissions ne peuvent utiliser les informations non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité au sein de la commission qu’en rapport avec l’exercice de cette activité.

2En particulier, ils ne peuvent pas utiliser les informations mentionnées à l’al. 1 en vue d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour autrui.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8g Durée du mandat

1Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans. Leur mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.36

2Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8h Renouvellement intégral

1Le Conseil fédéral procède au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires à l’échéance de leur mandat.

2Ce renouvellement est coordonné par la Chancellerie fédérale. Elle édicte des directives à cet effet et les communique aux Commissions de gestion des Chambres fédérales.

3La Chancellerie fédérale fait rapport au Conseil fédéral à l’intention des Chambres fédérales sur la nouvelle composition des commissions extraparlementaires.

Art. 8i Limitation de la durée de fonction

1La durée de fonction des membres des commissions extraparlementaires est limitée à douze ans; celle-ci prend fin au terme de l’année civile.

2Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de fonction à seize ans.

3Le mandat des employés de la Confédération sans lesquels des commissions extraparlementaires ne peuvent remplir leur mission ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte est illimité.

Art. 8ibis Secrétariats des commissions

1Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale.

2Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale.

3Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8iter Information du public

Les commissions qui, conformément à leur acte d’institution, informent le public sans en référer à leur autorité compétente veillent à s’exprimer avec réserve sur les sujets politiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4445).

Section 1b Organes de direction des organisations de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé

Art. 8j Compétences du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral nomme les membres des organes de direction des organisations de droit public de la Confédération conformément aux actes régissant leur organisation, notamment les membres du conseil d’administration ou du conseil d’institut des établissements de la Confédération.42

1bisSi le Conseil fédéral n’est pas l’organe de nomination ou si un acte de droit public ou de droit privé régissant l’organisation prévoit que la Confédération est représentée au sein de l’organe de direction, le Conseil fédéral désigne ou nomme les membres de l’organe de direction concerné, notamment les représentants que l’assemblée générale doit élire et les représentants que la Confédération a le droit de déléguer en vertu des art. 762 et 926 du code des obligations43.44

2Le Conseil fédéral établit pour chaque organisation un profil des compétences personnelles et techniques auxquelles les représentants doivent répondre. Il se fonde sur ce profil pour les nommer.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)
  3. RS 220
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)

Art. 8jbis Délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation

1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ du conseil, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.

2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:

a.
cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’établissement concerné ou de la Confédération;
b.
d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre du conseil sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus indépendant lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.

3L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Section 1c Annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction et des représentants de la Confédération

Art. 8k

1La Chancellerie fédérale publie en ligne, en collaboration avec les départements, un annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction des organisations de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé.47

2L’annuaire contient les données suivantes sur les personnes visées à l’al. 1:

a.
nom et prénom;
b.
sexe;
c.
langue maternelle;
d.
année de naissance;
e.
titre;
f.48
liens d’intérêts;
g.49
canton selon l’adresse de correspondance.

3…50

4Les données sont accessibles en ligne dès que la personne est nommée membre de la commission et jusqu’à ce qu’elle quitte la commission.

5Un historique des données peut être établi à des fins de statistique.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

Section 1d Indemnisation des membres des commissions extraparlementaires

Art. 8l Ayants droit

Toute personne nommée membre ou membre suppléant d’une commission extraparlementaire touche, pour son activité au sein de cette commission, l’indemnité prévue par la présente section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8m Commissions politico-sociales et commissions de suivi du marché

Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions décisionnelles et les commissions consultatives sont réparties en deux groupes:

a.
les commissions politico-sociales regroupent les commissions qui apportent leur soutien à l’Assemblée fédérale, ainsi qu’au Conseil fédéral et à l’administration fédérale, et qui traitent principalement de questions politico-sociales;
b.
les commissions de suivi du marché regroupent les commissions qui exercent la surveillance sur le fonctionnement d’un marché ou qui en soutiennent le fonctionnement de manière déterminante.

Art. 8n Types de commission politico-sociale

1Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions politico-sociales sont réparties en trois groupes selon les connaissances requises par leurs membres et les activités qu’elles exercent:

a.
les commissions de type S3 regroupent les commissions dont les activités requièrent une compétence confirmée d’expert dans un domaine spécifique, notamment lorsque leurs membres doivent être des autorités reconnues dans le domaine traité par la commission et posséder des connaissances qui ne peuvent être acquises en peu de temps;
b.
les commissions de type S2 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui disposent d’un pouvoir régalien de décision;
c.
les commissions de type S1 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui donnent des avis.

2La répartition des commissions politico-sociales entre les trois groupes est définie à l’annexe 2, ch. 1.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales

1Les membres et les membres suppléants d’une commission politico-sociale touchent une indemnité journalière pour leurs activités au sein de la commission.

2Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-président et pour les autres membres de la commission.54

3Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité. L’autorité compétente peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum.

3bisSi des dispositions spéciales ou l’acte d’institution de la commission prévoient que les membres de la commission doivent être indépendants de la branche dont les activités relèvent de la compétence de la commission et lorsque cette obligation d’indépendance restreint un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’autorité compétente peut:

a.
accorder un supplément de 50 % au maximum sur le montant de l’indemnité; si le président de la commission est concerné, elle tient compte du supplément qu’il touche en vertu de l’al. 3, et
b.
verser au membre, en sus de son indemnité journalière, un forfait de 30 000 francs par an au plus; les forfaits versés sont présentés et justifiés dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.55

4Si un membre d’une commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus que temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum. Si un mandat découlant de dispositions spéciales exige un surcroît de travail, l’autorité compétente peut selon le cas autoriser l’octroi de plus de seize indemnités. Les indemnités versées en sus du supplément de seize indemnités sont présentées et justifiées dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.56

5Si un membre d’une commission doit quitter son domicile la veille d’une séance ou s’il ne peut le regagner que le lendemain, l’autorité compétente lui accorde une demi-indemnité pour cette journée.

6Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément.

7Le montant de l’indemnité n’est pas adapté au renchérissement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3819). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 7 427).

Art. 8p Types de commission de suivi du marché

1Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions de suivi du marché sont réparties en quatre groupes selon la portée de leurs travaux:

a.
les commissions de type M3 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble de l’économie;
b.
les commissions de type M2/A regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche;
c.
les commissions de type M2/B regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche, qui soutiennent le fonctionnement d’un marché sans exercer de surveillance sur son fonctionnement;
d.
les commissions de type M1 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur une partie d’une branche ou qui exercent des fonctions d’arbitrage.

2La répartition des commissions de suivi du marché entre les quatre groupes est définie à l’annexe 2, ch. 2.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché

1Les membres d’une commission de suivi du marché touchent une indemnité forfaitaire pour leurs activités au sein de la commission.

2Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 2.58

3Il couvre l’ensemble des frais, à l’exception de ceux soumis à remboursement.

4Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans la décision de nomination si elle ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la commission.59

5Il n’est pas adapté au renchérissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8r Remboursement des frais

1Le remboursement des frais avancés par les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

2Si la participation aux travaux de la commission représente une charge particulière pour l’un des membres parce qu’il doit organiser la prise en charge d’un enfant ou d’un proche nécessitant des soins, il peut demander le remboursement de ses frais à l’autorité compétente.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8s Membres de commission employés par la Confédération

1Les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires qui sont employés par une unité de l’administration fédérale centrale ou décentralisée ne touchent aucune indemnité.

2L’autorité compétente peut autoriser des exceptions lorsque la personne n’est pas membre de la commission en qualité d’employé de la Confédération.

3Les indemnités pour les voyages de service, pour les repas et pour les nuitées sont régies par les dispositions applicables au personnel des unités concernées.

Art. 8t Interdiction des doubles indemnisations

Les membres des commissions extraparlementaires sont indemnisés selon les seuls montants applicables à leur commission. Ils ne reçoivent aucune autre indemnité pour toutes les activités qui sont liées à leur mandat.

Section 2 …

Art. 9 à 10c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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