Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 3 Planification et controlling

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Planification

(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)

1Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.

2Les planifications gouvernementales comprennent:

a.
des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération67 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération68;
b.
des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines;
c.
d’autres planifications, s’il y a lieu.

3Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques.

4La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérales des finances (AFF)69 prépare le budget et le plan financier. À ces fins, elles collaborent avec les départements.

5Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1990 985; 1995 836 ch. II; 1996 3042; 1997 2022 annexe ch. 2, 2465 app. ch. 11; 1998 1202 art. 7 ch. 3, 2847 annexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7; 2001 707 art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543 annexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633 ch. I 6, 1985 annexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).
  2. [RO 1990 996; 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42, 3043, 1999 1167 annexe ch. 5; 2000 198 art. 32 ch. 1; 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale

(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC70)

1Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.

2Elles dressent un bilan de la législature précédente.

3Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’état doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051 ch. II 1; 1978 688 art. 88 ch. 2; 1979 114 art. 66, 679 ,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857 app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 annexe ch. I, 2868; 1997 753 ch. II, 760 art. 1, 2022 annexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847 annexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 ch. I 1; 2002 3371 annexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral

(art. 51 LOGA)

1Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art. 2, du controlling selon l’art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 LREC71.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale

(art. 51 LOGA)

1Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.

2Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC72.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 21 Controlling

1Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.

2Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). À ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.

3Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.

Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration

1Les unités administratives consignent leurs activités au moyen d’une gestion systématique des affaires.

2Elles utilisent à cet effet des systèmes de gestion électronique des affaires au sens de l’ordonnance GEVER du 3 avril 201974, sauf si la législation prévoit un autre mode de gestion.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 20 ch. 3 de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1311).
  2. RS 172.010.441

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