Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 1d Indemnisation des membres des commissions extraparlementaires

Chapitre 2 L’administration

Art. 8l à 8t · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8l Ayants droit

Toute personne nommée membre ou membre suppléant d’une commission extraparlementaire touche, pour son activité au sein de cette commission, l’indemnité prévue par la présente section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8m Commissions politico-sociales et commissions de suivi du marché

Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions décisionnelles et les commissions consultatives sont réparties en deux groupes:

a.
les commissions politico-sociales regroupent les commissions qui apportent leur soutien à l’Assemblée fédérale, ainsi qu’au Conseil fédéral et à l’administration fédérale, et qui traitent principalement de questions politico-sociales;
b.
les commissions de suivi du marché regroupent les commissions qui exercent la surveillance sur le fonctionnement d’un marché ou qui en soutiennent le fonctionnement de manière déterminante.

Art. 8n Types de commission politico-sociale

1Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions politico-sociales sont réparties en trois groupes selon les connaissances requises par leurs membres et les activités qu’elles exercent:

a.
les commissions de type S3 regroupent les commissions dont les activités requièrent une compétence confirmée d’expert dans un domaine spécifique, notamment lorsque leurs membres doivent être des autorités reconnues dans le domaine traité par la commission et posséder des connaissances qui ne peuvent être acquises en peu de temps;
b.
les commissions de type S2 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui disposent d’un pouvoir régalien de décision;
c.
les commissions de type S1 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui donnent des avis.

2La répartition des commissions politico-sociales entre les trois groupes est définie à l’annexe 2, ch. 1.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales

1Les membres et les membres suppléants d’une commission politico-sociale touchent une indemnité journalière pour leurs activités au sein de la commission.

2Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-président et pour les autres membres de la commission.54

3Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité. L’autorité compétente peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum.

3bisSi des dispositions spéciales ou l’acte d’institution de la commission prévoient que les membres de la commission doivent être indépendants de la branche dont les activités relèvent de la compétence de la commission et lorsque cette obligation d’indépendance restreint un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’autorité compétente peut:

a.
accorder un supplément de 50 % au maximum sur le montant de l’indemnité; si le président de la commission est concerné, elle tient compte du supplément qu’il touche en vertu de l’al. 3, et
b.
verser au membre, en sus de son indemnité journalière, un forfait de 30 000 francs par an au plus; les forfaits versés sont présentés et justifiés dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.55

4Si un membre d’une commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus que temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum. Si un mandat découlant de dispositions spéciales exige un surcroît de travail, l’autorité compétente peut selon le cas autoriser l’octroi de plus de seize indemnités. Les indemnités versées en sus du supplément de seize indemnités sont présentées et justifiées dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.56

5Si un membre d’une commission doit quitter son domicile la veille d’une séance ou s’il ne peut le regagner que le lendemain, l’autorité compétente lui accorde une demi-indemnité pour cette journée.

6Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément.

7Le montant de l’indemnité n’est pas adapté au renchérissement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3819). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 7 427).

Art. 8p Types de commission de suivi du marché

1Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions de suivi du marché sont réparties en quatre groupes selon la portée de leurs travaux:

a.
les commissions de type M3 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble de l’économie;
b.
les commissions de type M2/A regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche;
c.
les commissions de type M2/B regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche, qui soutiennent le fonctionnement d’un marché sans exercer de surveillance sur son fonctionnement;
d.
les commissions de type M1 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur une partie d’une branche ou qui exercent des fonctions d’arbitrage.

2La répartition des commissions de suivi du marché entre les quatre groupes est définie à l’annexe 2, ch. 2.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché

1Les membres d’une commission de suivi du marché touchent une indemnité forfaitaire pour leurs activités au sein de la commission.

2Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 2.58

3Il couvre l’ensemble des frais, à l’exception de ceux soumis à remboursement.

4Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans la décision de nomination si elle ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la commission.59

5Il n’est pas adapté au renchérissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8r Remboursement des frais

1Le remboursement des frais avancés par les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

2Si la participation aux travaux de la commission représente une charge particulière pour l’un des membres parce qu’il doit organiser la prise en charge d’un enfant ou d’un proche nécessitant des soins, il peut demander le remboursement de ses frais à l’autorité compétente.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8s Membres de commission employés par la Confédération

1Les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires qui sont employés par une unité de l’administration fédérale centrale ou décentralisée ne touchent aucune indemnité.

2L’autorité compétente peut autoriser des exceptions lorsque la personne n’est pas membre de la commission en qualité d’employé de la Confédération.

3Les indemnités pour les voyages de service, pour les repas et pour les nuitées sont régies par les dispositions applicables au personnel des unités concernées.

Art. 8t Interdiction des doubles indemnisations

Les membres des commissions extraparlementaires sont indemnisés selon les seuls montants applicables à leur commission. Ils ne reçoivent aucune autre indemnité pour toutes les activités qui sont liées à leur mandat.

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