Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 2 Collaboration

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 14 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Collaboration entre les unités administratives

1Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.

2Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.

3Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.

Art. 15 Participation des unités administratives concernées

1Les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.62

2À cet effet, elles les invitent à prendre position par écrit, à moins qu’un autre acte ne prévoie une autre forme de participation.63

2bisLes dispositions pertinentes qui sont applicables aux affaires du Conseil fédéral (art. 4) s’appliquent par analogie à la participation des unités concernées à la préparation des actes destinés à contenir des règles de droit.64

3Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  3. Introduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution

1Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.

2Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:

a.
la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
b.
des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
c.
des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 16 Conférence des secrétaires généraux

(art. 53 LOGA)

1La Conférence des secrétaires généraux est l’organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l’activité de l’administration soit prospective, efficace et cohérente. Elle s’assure de la participation de tiers ou d’autres organes.

2Elle participe à la planification, à la préparation et à l’exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu’à l’élimination des divergences.

3Le Conseil fédéral édicte son règlement d’organisation.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

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