1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ de la commission, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
- a.
- cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de la commission concernée ou de la Confédération;
- b.
- d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre de la commission sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus impartial lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus.
4Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus à l’indemnité actuelle, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
5Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer au département compétent les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
6Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.