Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 1a Commissions extraparlementaires

Chapitre 2 L’administration

Art. 8a à 8iter · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles

1Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu’elles exercent.

2Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.

3Les commissions décisionnelles disposent d’un pouvoir de décision.

Art. 8b Conditions de nomination

1Quiconque remplit les conditions d’engagement par l’administration fédérale peut être nommé membre d’une commission extraparlementaire.

2Il n’y a aucune limite d’âge.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8c Représentation des sexes

1Toute commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 40 % d’hommes et d’au moins 40 % de femmes. L’objectif à terme est d’atteindre la parité.

2Si la proportion d’hommes ou de femmes est inférieure à 40 %, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).

Art. 8cbis Représentation des communautés linguistiques

1Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable.

2Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Art. 8d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi

1Tout dépassement du nombre maximal de membres d’une commission parlementaire prévu par la loi n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et doit être justifié.

2Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants:

a.
fusion de plusieurs commissions;
b.
impossibilité d’atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nombre de membres;
c.
nécessité d’intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l’importance du domaine traité par la commission.

Art. 8e Institution

1Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral.

2L’acte d’institution doit notamment:

a.
justifier la nécessité d’instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission;
b.21
…
c.22
indiquer le nombre de membres que compte la commission et, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé;
d.23
…
e.
régler l’organisation de la commission;
f.
fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et informera le public;
g.
fixer les règles de confidentialité;
gbis.24
indiquer à quel type de commission la commission appartient pour la détermination du montant des indemnités en vertu des art. 8n et 8p et de l’annexe 2;
h.
définir les droits concédés à la Confédération pour l’utilisation des documents et des procédures élaborés par la commission s’ils sont protégés par le droit d’auteur;
i.
régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d’autres organisations;
j.25
rattacher la commission à l’autorité compétente (département ou Chancellerie fédérale) et désigner l’unité administrative chargée d’assumer le secrétariat de la commission.
k.26
indiquer le service qui assure le financement de la commission;
l.27
régler le droit de la commission de demander des renseignements à l’administration;
m.28
contenir, pour les commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation, le profil des compétences auxquelles les membres de la commission doivent répondre.
Historique et notes (8)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)

Art. 8ebis Nomination des membres

Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Il détermine la fonction qu’ils occupent si elle ne découle d’aucune disposition spéciale sur l’organisation de la commission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation

1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ de la commission, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.

2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:

a.
cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de la commission concernée ou de la Confédération;
b.
d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre de la commission sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus impartial lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.

3Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus.

4Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus à l’indemnité actuelle, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

5Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer au département compétent les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

6Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Art. 8f Obligation de signaler les intérêts

1Les membres des commissions indiquent:

a.
leurs activités professionnelles;
b.
les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
c.
les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de services de la Confédération;
d.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
e.
les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres organes de la Confédération.

2Le secret professionnel au sens du code pénal32 est réservé.

3Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent. Ce dernier met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.33

4Le Conseil fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur a demandé de s’exécuter.34

Historique et notes (4)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 26 nov. 2008 à la fin du texte.
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8fbis Utilisation des informations internes

1Les membres des commissions ne peuvent utiliser les informations non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité au sein de la commission qu’en rapport avec l’exercice de cette activité.

2En particulier, ils ne peuvent pas utiliser les informations mentionnées à l’al. 1 en vue d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour autrui.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8g Durée du mandat

1Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans. Leur mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.36

2Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3819).

Art. 8h Renouvellement intégral

1Le Conseil fédéral procède au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires à l’échéance de leur mandat.

2Ce renouvellement est coordonné par la Chancellerie fédérale. Elle édicte des directives à cet effet et les communique aux Commissions de gestion des Chambres fédérales.

3La Chancellerie fédérale fait rapport au Conseil fédéral à l’intention des Chambres fédérales sur la nouvelle composition des commissions extraparlementaires.

Art. 8i Limitation de la durée de fonction

1La durée de fonction des membres des commissions extraparlementaires est limitée à douze ans; celle-ci prend fin au terme de l’année civile.

2Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de fonction à seize ans.

3Le mandat des employés de la Confédération sans lesquels des commissions extraparlementaires ne peuvent remplir leur mission ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte est illimité.

Art. 8ibis Secrétariats des commissions

1Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale.

2Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale.

3Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8iter Information du public

Les commissions qui, conformément à leur acte d’institution, informent le public sans en référer à leur autorité compétente veillent à s’exprimer avec réserve sur les sujets politiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4445).

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