Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 1 Principes

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principes régissant l’activité administrative

(art. 3 LOGA)

L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants:

a.
elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;
b.
elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires;
c.
elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.

Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration

(art. 8, 35 et 36 LOGA)

1À tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:

a.
elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;
b.
elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs;
c.
elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins;
d.
elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur domaine;
e.
elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement;
f.
elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.

2Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.

Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale

(art. 47, al. 1, LOGA)

1La compétence décisionnelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l’importance d’une affaire.

2En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n’est attribuée à des unités inférieures à l’office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.

3Exceptionnellement, une affaire est soumise à l’unité supérieure pour décision ou pour l’obtention d’instructions si son importance ou sa complexité particulières l’exigent.

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