Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Chapitre 2 Mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse

Art. 4 à 25 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Instruments d’encouragement

1La présence internationale de la cinématographie suisse peut être encouragée par des aides financières de l’aide sélective allouées pour:

a.
la distribution à l’étranger de films suisses et de coproductions entre la Suisse et l’étranger;
b.
la participation de cinéastes suisses et de leurs films à d’importants festivals de films internationaux, à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
c.
la formation continue de cinéastes suisses .

2Les objectifs et les indicateurs servant à évaluer les instruments d’encouragement sont fixés dans les annexes 1 et 2.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 5 Compétence

1L’Office fédéral de la culture est compétent pour l’octroi des aides financières dans le cadre des mesures d’encouragement de la présence internationale de la création cinématographique suisse.7

2Les tâches suivantes sont assignées à la fondation «Swiss Films»:

a.
informer la branche cinématographique des mesures d’aide à l’exportation et des aides à la participation à des festivals de films, à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
b.
recevoir les demandes d’aides financières et les soumettre à un examen préliminaire;
c.
organiser les expertises pour les demandes d’aide à l’exportation;
d.
faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.

3L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans une convention de prestations passée entre la fondation «Swiss Films» et l’OFC.

4L’examen préliminaire des demandes d’aides financières à la formation continue de cinéastes suisses relève de la compétence de l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Section 2 Distribution de films suisses et de coproductions à l’étranger (aide à l’exportation)

Art. 6 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Peut déposer une demande d’aide financière à la distribution à l’étranger d’un film suisse ou d’une coproduction reconnue entre la Suisse et l’étranger toute société de production indépendante suisse qui:

a.
exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
b.
détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle dépose une demande;
c.
détient un contrat de distribution avec une société de distribution professionnelle à l’étranger.

Art. 7 Films pouvant bénéficier d’un soutien

Des aides financières peuvent être allouées pour des films de fiction, des films documentaires et des films d’animation de 60 minutes au moins:

a.8
dont la première projection publique en Suisse ne remonte pas à plus de 24 mois;
b.
qui ont été réalisés en tant que film suisse ou coproduction avec l’étranger reconnue avec réalisateur suisse et sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse;
c.9
qui sont destinés à une première exploitation en salle de cinéma ou à la distribution sur une plateforme numérique, et
d.
qui n’ont pas accès aux mesures de soutien à la distribution du programme MEDIA de l’Union européenne.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 8 Coûts imputables

Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes, pour autant qu’ils ne soient pas engendrés plus de 3 mois avant ni plus de 12 mois après le dépôt de la demande:

a.
la production de matériel promotionnel;
b.
l’achat de surfaces publicitaires;
c.
le travail de presse dans le pays de destination;
d.
d’autres activités de promotion et de médiation;
e.
les copies ou les supports numériques ainsi que l’encodage ou le transcodage;
f.
le doublage et le sous-titrage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 9 Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

a. Qualité et originalité de la stratégie de promotion et d’exploitation

30

b.12 Potentiel de distribution dans le pays ciblé à l’étranger

20

c. Apports propres de l’entreprise de distribution

20

d. Cohérence du budget de distribution par rapport à la sortie en salle prévue

20

e. Expérience du distributeur

10

3Les projets obtiennent à chaque fois 5 points additionnels:

a.
lorsqu’ils sont exploités en salle dans un pays qui a conclu un accord de coproduction avec la Suisse;
b.
lorsque la stratégie de promotion pour la sortie en salle exploite des synergies avec une participation à un festival dans le pays concerné.

4Les projets atteignant au minimum 75 points peuvent bénéficier d’un soutien.13

5Si les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes ne suffisent pas pour soutenir tous les projets pouvant bénéficier d’un soutien, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 10 Dépôt de la demande et évaluation

1La demande doit être déposée au plus tard deux mois avant la sortie du film en salle ou la publication sur la plateforme.

2L’examen est réalisé par le comité «Exploitation et diversité» (art. 43, let. d, OECin).16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 10a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5985). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 11 Calcul des aides financières

L’aide financière ne peut dépasser 50 % des coûts imputables. L’OFC publie annuellement, dans le cadre du plan de répartition, les montants maximaux18 ainsi que la clé de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la sortie en salle est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte à 50 % de la contribution accordée.20

2La deuxième tranche est versée après présentation du décompte et des résultats de l’exploitation.

3En ce qui concerne l’exploitation par le biais de services à la demande, la période de décompte correspond aux 12 premiers mois de l’exploitation en ligne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Section 3 Participation de cinéastes suisses à des festivals de films, des marchés cinématographiques et des remises de distinctions internationaux

Art. 13 Conditions à remplir par les personnes requérantes

1Peuvent déposer une demande d’aide financière pour la participation à des festivals de films, des marchés de films ou des remises de distinctions internationaux importants une société de production ou un réalisateur qui ont produit ou réalisé un film invité à une telle manifestation.

2Le requérant doit prouver:

a.
que son siège ou domicile se trouve en Suisse;
b.
qu’il détient les droits du film pour lequel il demande une aide;
c.
qu’il remplit les conditions d’indépendance et de professionnalisme.

Art. 14 Films pouvant bénéficier d’un soutien

1Des aides financières peuvent être allouées pour:

a.
des long métrages de fiction, documentaires et d’animation qui sont conçus pour une première exploitation en salle ou à des festivals;
b.
des courts métrages.

2Les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 15 Manifestations pouvant bénéficier d’un soutien

L’OFC publie une liste des festivals de films, des marchés cinématographiques et des remises de distinctions internationaux importants auxquels des aides financières peuvent être allouées ainsi que les montants maximaux ou forfaitaires applicables pour les manifestations et les sections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 16 Coûts imputables

1Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes:

a.
coûts pour les mesures publicitaires ou promotionnelles, en particulier pour la participation à des marchés cinématographiques et à des remises de distinctions;
b.
frais d’inscription;
c.
frais de voyage, de repas et d’hébergement des participants;
d.
coûts du sous-titrage.

2En ce qui concerne les frais de repas et d’hébergement visés à l’al. 1, let. c, les valeurs indicatives applicables au personnel du Département fédéral des affaires étrangères sont déterminantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 16a Calcul de l’aide financière

1L’aide financière ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.

2Les aides financières pour la participation à des festivals sont calculées de manière forfaitaire jusqu’à 3000 francs. Le forfait se calcule sur la base des coûts imputables moyens pour la participation au festival ou à la section concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 17 Dépôt de la demande et priorités

1Les demandes doivent être déposées au plus tard deux semaines avant la participation.

2La demande se compose des documents suivants:

a.
du formulaire de demande;
b.
de l’invitation au festival;
c.
des filmographies des participants;
d.25
d’un budget, lorsque l’aide financière n’est pas calculée de manière forfaitaire.

3Les demandes sont traitées en fonction de la date de réception des demandes. Le versement de l’aide financière se fait dans le cadre des crédits ouverts.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 18 Modalités de versement

1Les forfaits pour les participations à des festivals jusqu’à 3000 francs sont versés lorsque que les pièces justificatives ont été fournies. Au plus tard deux mois après la participation, un bref rapport doit être présenté.

2Les autres aides financières sont versées après l’envoi des pièces justificatives nécessaires, d’un décompte ainsi que d’un bref rapport. Ces documents doivent être présentés au plus tard deux mois après la participation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Section 4 Formation continue de cinéastes suisses

Art. 19 Conditions à remplir par les requérants

Peuvent déposer une demande d’aide financière pour une formation continue les personnes physiques qui:

a.
ont leur domicile en Suisse;
b.
exercent leur activité professionnelle principale dans le domaine de l’audiovisuel, et
c.
ont au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine concerné.

Art. 20 Formations continues pouvant bénéficier d’un soutien

1Des aides financières ne peuvent être allouées que pour la participation à des programmes internationaux de formation continue qui sont ou ont été cofinancés par le programme MEDIA de l’Union européenne ou par l’OFC en vertu du chapitre 3, section 6.28

2Des aides financières peuvent être allouées pour la participation à des programmes de formation continue dans les domaines suivants:

a.
augmentation de l’accès au public, écriture de scénario, marketing, distribution et exploitation;
b.
gestion financière et économique avec un accent particulier mis sur la facilitation de l’accès aux financements;
c.
développement d’œuvres et production de ces œuvres;
d.
perspectives et défis dans l’évolution numérique.

3L’OFC publie une liste des programmes de formation continue pour lesquels des aides financières peuvent être allouées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 21 Coûts imputables

Pour autant qu’ils atteignent en tout 1500 francs, les coûts des rubriques budgétaires suivantes sont imputables:29

a.
frais de cours ou d’écolage;
b.
frais de voyage et coûts supplémentaires pour le séjour à l’étranger;
c.
frais de traduction, en particulier pour les traitements et les scénarios.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 22 Critères d’encouragement et priorités

1L’octroi d’une aide financière se fait sur la base des critères suivants:

a.
caractère approprié de la formation continue pour le requérant;
b.
pertinence de la formation continue pour l’exercice du métier et rapport à la pratique de cette formation;
c.
type et montant des coûts budgétés.

2Les demandes sont allouées dans le cadre des crédits ouverts et en fonction de la date de réception des demandes.

3Une seule formation continue est subventionnée par année et par personne.30

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 23 Dépôt de la demande

1Les demandes doivent être déposées au plus tard deux semaines avant la participation.

2La demande se compose des documents suivants:

a.
une lettre de motivation;
b.
un curriculum vitae;
c.
une filmographie;
d.
un budget;
e.
la confirmation d’accès au programme et de son coût délivrée par l’institution de formation continue.

Art. 24 Calcul des aides financières

1Les aides financières ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts imputables.

2Le montant maximal31 est de 15 000 francs par formation continue.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 25 Modalités de versement

1Les aides financières inférieures à 4000 francs sont versées au terme de la formation continue si le décompte et un rapport final sont présentés. Les diplômes, les confirmations de participation et tout document attestant du travail fourni doivent être joints spontanément.

2Les aides financières supérieures à 4000 francs sont versées par tranches:

a.
la première tranche est versée lorsque la participation à la formation continue est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée; la première tranche se monte au maximum à 60 %;
b.
la deuxième tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final; les diplômes, les confirmations de participation et tout document attestant du travail fourni doivent être joints spontanément.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

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