Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 77 à 78 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Dispositions transitoires

Le calcul des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès (art. 52, al. 4) pour l’année civile 2018 se fait sur la base des montants prévus par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 77a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 novembre 2020 (aides à la distribution en rapport avec le COVID-19)

1Si une demande d’aide sélective à la distribution de films européens au sens des art. 44 à 49 est déposée en 2021 ou 2022, l’aide financière ne peut excéder 70 % des coûts imputables, en dérogation à l’art. 48, al. 1.132

2Le calcul des bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens prévu à l’art. 52 se fait pour les années civiles 2020 et 2021 sur la base des entrées effectivement réalisées.

3Si la bonification d’une entreprise de distribution selon l’al. 2 est inférieure à la moyenne des bonifications générées au cours des trois années civiles précédant l’année de calcul, l’entreprise reçoit 80 % de cette bonification moyenne, si cela est plus avantageux pour elle.

4Si les bonifications visées aux al. 2 et 3 dépassent les montants disponibles, ce sont les bonifications visées à l’al. 3 qui seront proportionnellement réduites en premier.

5Les réinvestissements des bonifications selon les art. 53 à 55 sont soumis au droit applicable au moment du dépôt de la demande. Pour les demandes de réinvestissements déposées en 2021 ou 2022, un taux de 70 % des coûts imputables s’applique, en dérogation à l’art. 54.133

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

Art. 77c Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2022

1La nouvelle base de calcul pour les bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution (art. 52, al. 4) s’appliquent pour les entrées réalisées à partir de 2022.

2Pour les demandes déposées en 2023 au titre de l’aide sélective à la distribution selon les art. 44 à 49, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 48, al. 1, de 70 %.

3Pour les demandes de réinvestissements de bonifications selon les art. 53 à 55 déposées en 2023, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 54, de 70 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).

Art. 78 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2...136

3Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2028.137

4…138

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5985). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024 (RO 2024 762). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

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