Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Chapitre 3 Mesures compensatoires MEDIA

Art. 26 à 76g · 58 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 Instruments d’encouragement

1Peuvent être allouées dans le cadre du crédit ouvert et au titre des mesures compensatoires MEDIA:

a.
des aides financières de l’aide sélective destinées au développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen (encouragement de projets individuels ou d’un ensemble de projets);
b.
des aides financières de l’aide sélective destinées à la distribution en Suisse de films européens par des entreprises de distribution enregistrées;
c.
des aides financières de l’aide liée au succès destinées à la distribution en Suisse de films européens par des entreprises de distribution dûment enregistrées;
d.
des aides financières destinées à des projets de formation continue au niveau de l’EEE ou au niveau international;
e.
des aides financières destinées à faciliter l’accès au marché de cinéastes européens et de leurs œuvres;
f.
des aides financières à des festivals de films qui présentent des films européens;
g.34
des aides financières destinées à la collaboration à des projets européens et à des réseaux de médiation cinématographique, notamment à un public jeune.

2Les objectifs et les indicateurs servant à évaluer les mesures d’encouragement sont fixés dans les annexes 1 et 3.35

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 27 Subsidiarité des mesures compensatoires MEDIA

1Les aides financières au sens des mesures compensatoires MEDIA ne sont accordées que si le projet concerné ne reçoit aucun soutien du programme MEDIA.

2S’il apparaît qu’un projet peut recevoir un subside du programme MEDIA, ou qu’une demande n’a pas été déposée alors que le projet aurait pu recevoir un tel subside, le versement des aides financières annoncées au sens de la présente ordonnance peut être refusé et le remboursement des sommes déjà versées exigé.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 28 Compétences

1L’OFC est compétent pour l’octroi des aides financières au titre des mesures compensatoires MEDIA.

2S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC peut faire examiner les demandes pour les mesures compensatoires MEDIA par des personnes qui travaillent en qualité d’experts pour le programme MEDIA ou qui disposent d’une expérience internationale comparable et qui connaissent les exigences et la pratique propres aux domaines spécifiques soutenus par ce programme.37

3Les tâches suivantes sont assignées à l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse»:

a.
informer la branche cinématographique des mesures compensatoires MEDIA et de l’aide à la formation continue visées aux art. 19 à 25;
b.
recevoir les demandes d’aides financières et les soumettre à un examen préliminaire;
c.
organiser les expertises des mesures compensatoires MEDIA;
d.
faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.

4L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans une convention de prestations passée entre l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» et l’OFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Section 2 Développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen: encouragement d’un projet individuel

Art. 29 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour un projet individuel si elle:

a.
exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
b.
peut justifier d’une existence de 12 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
c.38
a produit, au cours des cinq années civiles précédant l’année du dépôt de la demande, une œuvre au moins qui:
1.
remplit les critères de l’aide au développement de projets individuels, et
2.
a été exploitée commercialement au cours des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande dans au moins un pays en dehors de la Suisse;
d.
détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle demande un soutien;
e.
a établi le décompte d’une éventuelle aide à un ensemble de projets en vertu des art. 36 à 43.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).

Art. 30 Projets éligibles

1Peuvent être soutenus des projets qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger.

2Les projets coproduits doivent, sous la responsabilité de l’entreprise de production suisse qui dépose la demande, être conçus et développés avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont:39

a.
ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique40;
b.
ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique41, ou
c.
conclu un accord de coproduction avec la Suisse.42

3Des aides financières peuvent être accordées pour:

a.
des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
b.
des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique (par ex. des séries sur Internet) ayant la durée minimum suivante:
1.
films de fiction: 90 minutes,
2.
films d’animation: 24 minutes,
3.
films documentaires de création: 50 minutes;
c.43
des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.

4Le tournage ne peut commencer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.44

5Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:

a.
les émissions en direct, jeux télévisés, talk-shows et reality shows;
abis.45
les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;
b.
les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;
c.
les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
d.
les projets qui, après un premier refus, n’ont pas été remaniés sur les points essentiels;
e.
les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ont été refusées deux fois;
f.
les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;
g.
les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  2. RS 0.443.2
  3. RS 0.443.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 32 Coûts imputables

Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:46

a.47
acquisition des droits d’auteur, coûts déjà occasionnés et payés dans les douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande inclus;
b.
recherches;
c.
écriture du scénario (du traitement à la version définitive);
d.
coûts préliminaires liés à l’attribution des postes importants dans l’équipe et le cast;
e.
coûts préparatoires liés au budget et au plan de financement;
f.
recherche et désignation des partenaires, des coproducteurs et des bailleurs de fonds;
g.
préparation du plan de tournage;
h.
marketing et plan de distribution (clarifications concernant les marchés de la distribution visés et les acheteurs, présentation dans les festivals);
i.
production du traitement vidéo ou du film pilote;
j.48
7,5 % au plus de frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 33 Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Qualité du projet, durabilité et diversité

40

Qualité de la stratégie de développement, de la répartition des tâches et de la stratégie de financement

30

Capacité à atteindre le public suisse et international

30.50

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien. Ils obtiennent 5 points additionnels lorsqu’il s’agit d’un projet destiné à un public de moins de 12 ans et 5 points lorsqu’il s’agit d’un projet conçu comme coproduction avec l’étranger et qui dispose, au moment du dépôt de la demande, d’un précontrat avec une société de production indépendante issue d’un pays qui a ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique51 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique52.53

4Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. RS 0.443.2
  4. RS 0.443.3
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 34 Calcul des aides financières

1Au total, la part de la Confédération ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.54

2Pour l’encouragement de projets individuels dans le cadre de la mesure compensatoire MEDIA « Développement d’œuvres audiovisuelles avec un potentiel européen», les montants maximaux sont les suivants:

a.
pour les films d’animation: 60 000 francs;
b.
pour les films documentaires: 33 000 francs;
c.
pour les films de fiction:
1.
avec un budget de production jusqu’à 1,65 million de francs: 33 000 francs,
2.
avec un budget de production de plus de 1,65 million de francs: 55 000 francs,
d.
pour les séries: 60 000 francs.55
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

Art. 35 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.56

2La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet.

3Si le décompte de projet n’est pas présenté dans les 24 mois suivant le versement de la première tranche, un rapport et un décompte intermédiaires doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Section 3 Développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen: encouragement d’un ensemble de projets

Art. 36 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour un ensemble de projets si elle:

a.
exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
b.
peut justifier d’une existence de 36 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
c.
a produit pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande, seule ou en tant que coproductrice responsable, une œuvre au moins qui:
1.
remplit les critères de l’aide au développement de projets individuels, et
2.
a été exploitée commercialement en dehors de la Suisse dans au moins trois pays pendant l’une des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande;
d.
détient la majorité des droits pour l’ensemble des œuvres pour lesquelles elle demande un soutien;
e.58
a établi le décompte d’au moins un projet d’un ensemble de projets antérieur et a commencé les travaux de tournage ou si elle a établi le décompte de tous les projets d’un ensemble de projets antérieur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 37 Ensembles de projets pouvant bénéficier d’un soutien

1Peuvent être soutenus des ensembles d’au moins trois et d’au maximum cinq projets. Chaque projet doit être développé sous la responsabilité de l’entreprise de production qui dépose la demande.

2Les projets devront pouvoir, selon toute vraisemblance, être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger.

3La majorité des projets doivent être développés et conçus avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique59 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique60.61

Historique et notes (3)
  1. RS 0.443.2
  2. RS 0.443.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 39 Coûts imputables

Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires visées à l’art. 32.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 40 Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement pour chaque projet ainsi que pour son ensemble, et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Qualité de la démarche visant à développer l’ensemble de projets aux niveaux européen et international, capacité d’innovation de l’entreprise de production, durabilité et diversité

35

Qualité du contenu de l’ensemble de projets, cohérence de la stratégie de développement

25

Potentiel d’exploitation aux niveaux européen et international et qualité de la stratégie de diffusion et de marketing

30

Qualité et dimension européenne de la stratégie de financement

10.63

3Des ensembles de projets atteignant au minimum 70 points peuvent recevoir un soutien.

4Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux ensembles de projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 42 Calcul de l’aide financière

1Au total, la part de la Confédération ne peut pas dépasser 70 % des coûts imputables.

2Les montants maximaux par film sont précisés à l’art. 34 et sont cumulés; les aides financières à un ensemble de projets se montent à un maximum de 220 000 francs.

Art. 43 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre de tous les projets d’un ensemble est assurée et que la preuve de leur financement a été apportée. La première tranche se monte au maximum à 65 %.64

2La deuxième tranche se monte au maximum à 25 % de la contribution et peut être versée au plus tôt après 12 mois sur présentation d’un rapport intermédiaire et d’un décompte intermédiaire qui attestent que les coûts vont être engagés de façon imminente.65

3Dans les cas où un décompte pour un ensemble de projets ne peut pas être fourni dans les 30 mois suivant le paiement de la première tranche, un rapport intermédiaire ainsi qu’un décompte intermédiaire doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.66

4L’OFC doit être immédiatement informé si un ou plusieurs projets d’un ensemble ne peuvent pas être développés comme indiqué dans la demande de paiement.

5La dernière tranche est versée suite à la remise du décompte de l’ensemble de projets. Ce décompte doit être vérifié par un organe de révision agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision67.68

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  4. RS 221.302
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Section 4 Aides financières de l’aide sélective pour la distribution en Suisse de films européens

Art. 44 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Toute entreprise de distribution suisse enregistrée dans le registre des distributeurs qui apporte la preuve qu’elle détient les droits cinématographiques pour la Suisse peut demander un soutien de l’aide sélective à la distribution de films européens.

Art. 45 Conditions d’éligibilité pour les films

1Des aides financières peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:

a.
qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA;
b.
à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortissants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle;
c.
qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant le dépôt de la demande;
d.69
qui peuvent justifier avoir été vendus, hors de leur pays de production, pour une sortie en salle dans au moins six pays participant au programme MEDIA, parmi lesquels doivent figurer au moins deux pays ayant une production cinématographique moyenne ou forte, comme la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la Pologne ou les Pays-Bas, et au moins deux pays ayant une faible capacité de production, et
e.
pour lesquels un encouragement à la distribution au sens de la présente ordonnance a été refusé une fois au plus.

2La proportion des collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau ci-dessous est atteinte:

Fonction

Film de fiction et documentaire

Film d’animation

Points

Réalisation

3

Scénario

3

Musique/composition

1

Rôle principal

Storyboard

2

Second rôle principal

Character Design

2

Troisième rôle principal

Supervision

2

Décors

Direction artistique

1

Photographie

Direction technique

1

Montage

1

Son

1

Lieu de tournage

Studio

1

Laboratoire/postproduction

1 .70

3Aucune aide financière n’est allouée:

a.71
à des films suisses, ni à des coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse;
b.72
à des films dont les coûts de réalisation sont supérieurs à 20 millions de francs et qui proviennent de pays participant au programme MEDIA;
c.
à des films dont la sortie en salle en Suisse a eu lieu plus de deux mois avant le dépôt de la demande ou n’aura lieu qu’après le délai suivant de dépôt des demandes;
d.
à des enregistrements en direct ni à des enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts;
e.
à des films réalisés sur commande, à des films publicitaires, à des films ayant essentiellement un but didactique ni à des films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
f.73
à des films pour lesquels des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès au sens de la présente ordonnance ont été réinvesties dans des activités de promotion ou dans l’acquisition de copies, sauf si l’argent a été réinvesti sous forme de garanties minimales ou dans des coproductions;
g.74
...
h.75
à des films dont la distribution a été soutenue par le fonds du Conseil de l’Europe «EURIMAGES»76 si la part de financement de la Confédération additionnée à la part de financement du fonds «EURIMAGES» dépasse 50 % des coûts de distribution;
i.
à des films dont l’aide à la distribution au sens de la présente ordonnance a été refusée deux fois.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
  8. Les Règles 2017–2018 – Programme de soutien à la distribution du 13 mars 2017 peuvent être consultées gratuitement à l’adresse suivante: www.coe.int/ > FR > Démocratie > Eurimages > Programmes > Distribution > Réglementation en vigueur.

Art. 46 Coûts imputables

Sont imputables les coûts des rubriques budgétaires suivantes:

a.
matériel promotionnel;
b.
achat de surfaces publicitaires;
c.
autres coûts de promotion;
d.77
frais de matériel tels que copies, Digital Cinema Package (DCP) et encodage;
e.78
synchronisation, sous-titrage et audiodescription.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 47 Critères de soutien et pondération

1Il existe deux catégories de films en fonction de leurs coûts de réalisation:

a.
coûts de réalisation inférieurs à 3 millions de francs: petits films;
b.
coûts de réalisation égaux ou supérieurs à 3 millions de francs: films moyens.

2Le calcul des points par film se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Par distributeur ou par pays participant au programme MEDIA

1

Entreprise de distribution qui a obtenu l’année précédente des 
bonifications de l’aide à la distribution liée au succès au sens de l
a présente ordonnance

1

Film venant d’un pays participant au programme MEDIA, à l’exception 
de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie ou de l’Espagne

2

3La distribution des films atteignant 8 points peut recevoir un soutien.

4La distribution des films qui obtiennent le plus de points dans chacune des catégories visées à l’al. 1 est soutenue. Dans les deux catégories, le soutien va en première ligne à la distribution du film pour enfants ou pour jeunes qui a obtenu le plus de points. La priorité accordée aux films pour enfants ou pour jeunes ne s’applique pas aux films d’animation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 48 Calcul de l’aide financière

1L’aide financière ne peut se monter qu’à 50 % au maximum des coûts imputables.

2L’aide financière est fixée sur la base du nombre d’écrans. Les montants maximaux sont les suivants:

Nombre d’écrans

Contributions maximales en francs

1 à 7

  10 000

8 à 14

  15 000

15 à 24

  25 000

25 à 39

  30 000

40 à 59

  40 000

60 à 99

  60 000.80

3Un seul écran est compté par cinéma.

4Le film doit au minimum justifier de quatre séances par semaine et par écran. Ne sont prises en compte que les séances dans des salles enregistrées, à des prix d’entrée normaux.81

5Est déterminant pour le calcul de la contribution le nombre d’écrans sur lesquels le film a passé pendant la semaine où il a été projeté sur le plus grand nombre d’écrans. Si le lancement dans les salles se fait dans plusieurs régions linguistiques en l’espace de 12 mois, les semaines où le film a passé sur le plus grand nombre d’écrans sont retenues séparément pour chaque région linguistique avant d’être additionnées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 49 Modalités de versement

1La première tranche est versée une fois la sortie en salle confirmée et pour autant que la preuve du financement résiduel ait été apportée. Elle se monte au maximum à 60 %.82

2Si la sortie dans les salles est renvoyée à une date postérieure au prochain délai de dépôt des demandes, le droit à l’aide financière annoncée peut être prolongé sur demande.83

3Le versement de la deuxième tranche intervient une fois attesté le nombre de séances et d’écrans et après présentation du décompte.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Section 5 Aides financières de l’aide liée au succès pour la distribution en Suisse de films européens

Art. 50 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Sont habilitées à déposer une demande d’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse les entreprises de distribution suisses inscrites au registre des distributeurs qui apportent la preuve qu’elles détiennent les droits cinématographiques pour la Suisse pendant la durée d’exploitation correspondante.

Art. 51 Conditions d’éligibilité pour les films

1Des aides à la distribution liées au succès peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:

a.
qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA;
b.
à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortissants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle;
c.
qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant l’année de comptabilisation des entrées de cinéma.

2La proportion de collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau figurant à l’art. 45, al. 2, est atteinte.84

3Ne sont pas éligibles à l’aide à la distribution liée au succès:85

a.
les enregistrements en direct ni les enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts;
b.
les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique ni les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminant, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographiques (art. 16 LCin);
c.86
les films suisses, ni les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 52 Calcul des bonifications

1Les bonifications se calculent par année civile sur la base des entrées payées pour un film éligible dans des cinémas enregistrés de Suisse. Sont déterminants les nombres d’entrées validés par l’Office fédéral de la statistique.

2Les entrées au Liechtenstein sont inclues dans le calcul des bonifications si elles sont justifiées, et s’il est prouvé que le distributeur suisse détient les droits pour le Liechtenstein.

3100 000 entrées par film au maximum peuvent être prises en compte.87

4Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:

Pays d’origine

Montant de base par entrée (en francs)

1 à 25 000 entrées (150 % du montant de base, en francs)

25 001 à 100 000 entrées (100 % du montant de base, en francs)

France, Grande‑Bretagne

0,65

1,00

0,65

Allemagne, Italie, Espagne

0,85

1,30

0,85

Autres pays participant à MEDIA

1,15

1,70

1,15 .88

5Si le montant total de toutes les bonifications pour l’année civile excède les moyens disponibles, les bonifications sont réduites proportionnellement.

6Les montants inférieurs à 9000 francs par entreprise de distribution ne sont pas bonifiés.

7La bonification par distributeur et par année ne peut dépasser 350 000 francs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).

Art. 53 Possibilités de réinvestissement des bonifications

1Les bonifications issues de l’aide liée au succès à la distribution selon la présente ordonnance peuvent être réinvesties dans:

a.
la coproduction de films produits pour une part prépondérante par une société de production d’un pays participant au programme MEDIA;
b.89
des options sur des droits cinématographiques ou l’acquisition de droits cinématographiques sur des films de pays participant au programme MEDIA (minimum garanti);
c.90
les coûts de promotion de films de pays participant au programme MEDIA.

2 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la promotion de films dont la distribution est soutenue dans le cadre de l’aide sélective à la distribution de l’OFC prévue dans la présente ordonnance ou en vertu de l’art. 14a, let. a, OECin91.92

3Sont imputables pour le réinvestissement:

a.
les coûts supérieurs à 5000 francs et ayant été payés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications, et
b.
les engagements pour un montant supérieur à 5000 francs et ayant été contractés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications.

4La bonification doit être réinvestie dans le délai de 12 mois mentionné dans la notification du montant de la bonification.93

5Au moins 30 % des bonifications doivent être réinvesties dans la promotion au sens de l’al. 1, let. c.94

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. RS 443.113
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 55 Modalités de versement et échéance de la bonification

1Si la demande de réinvestissement ne parvient pas à l’OFC dans le délai de réinvestissement, la bonification devient caduque.

2Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle s’élève au maximum à 60 % du montant du réinvestissement.

3La deuxième tranche est versée sur présentation du décompte. Le décompte doit parvenir à l’OFC dans les 12 mois suivant l’échéance du délai de réinvestissement, sinon la deuxième tranche devient caduque. Une seule prolongation de six mois est possible si une demande fondée est présentée à temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Section 6 Projets de formation continue orientés vers l’Europe et l’international

Art. 56 Conditions à remplir par l’organisation requérante

Peut déposer une demande d’aide financière pour des projets de formation continue orientés vers l’Europe ou l’international toute personne morale établie en Suisse:

a.
appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse;
b.
dont les cadres sont domiciliés en Suisse, et
c.
qui est active dans le secteur de l’audiovisuel.

Art. 57 Projets pouvant bénéficier d’un soutien

Des aides financières peuvent être accordées pour:

a.97
des projets de formation continue qui contribuent à ce que les cinéastes y participant visent une perspective européenne ou internationale dans leur travail;
b.98
des projets de formation continue dans les domaines suivants:
1.
augmentation de l’accès au public, écriture de scénarios, formes de récit innovantes, marketing, distribution, diffusion et exploitation,
2.
gestion financière et économique avec un accent particulier mis sur la facilitation de l’accès aux financements,
3.
développement et production d’œuvres,
4.
perspectives et défis dans l’évolution numérique, notamment de nouveaux modèles d’affaires;
c.
des projets de formation continue s’adressant en particulier aux catégories de professions suivantes:
1.
producteurs,
2.
réalisateurs,
3.
auteurs,
4.
scripts consultants,
5.
rédacteurs,
6.
distributeurs,
7.
exploitants de salles,
8.
distributeurs mondiaux,
9.
personnes proposant de nouveaux contenus numériques,
10.
cinéastes d’animation,
11.
spécialistes de la postproduction,
12.
acteurs juridiques et financiers actifs dans le secteur de l’audiovisuel.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 59 Coûts imputables

1Sont imputables:

a.
les coûts de personnel jusqu’à 25 % des coûts totaux; les coûts de personnel d’institutions publiques ne sont pas imputables;
b.
les coûts d’exploitation;
c.
les coûts d’adjudication de mandats à des tiers;
d.
7 % au plus des frais généraux pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.

2Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.

Art. 60 Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Pertinence du contenu en fonction des tendances et des besoins de l’industrie, dimension internationale, complémentarité avec d’autres offres européennes, partenariats, durabilité et diversité

35

Qualité du contenu et méthodologie, en particulier format, groupes cibles, savoir-faire, efficience de l’offre, innovation

40

Diffusion des résultats, impact sur les participants, les projets, les entreprises et le secteur audiovisuel, accès aux réseaux et aux marchés internationaux pour les participants, effet structurant

15

Qualité de l’équipe en matière d’expertise technique et pédagogique internationale, cohérence de la répartition des rôles

10.101

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.

4Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 61 Calcul de l’aide financière

1L’aide financière selon la présente ordonnance ne peut excéder 60 % des coûts imputables.

2La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts imputables.

Art. 62 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.103

2La dernière tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

Section 7 Accès au marché des cinéastes européens et de leurs œuvres

Art. 63 Conditions à remplir par l’organisation requérante

Peut déposer une demande d’aide financière pour l’accès facilité au marché toute personne morale active dans le domaine de l’audiovisuel établie en Suisse:

a.
appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
b.
dont les cadres sont domiciliés en Suisse.

Art. 64 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien

1Des aides financières peuvent être accordées à des projets qui:

a.
rendent possible ou améliorent les contacts professionnels des cinéastes européens, notamment par des rencontres physiques à l’occasion de festivals et de marchés;
b.
développent et entretiennent des instruments numériques ou en ligne transnationaux tels que des banques de données et des réseaux de données pour les cinéastes et leurs œuvres, et renforcent ainsi la diffusion mondiale et l’accès au marché d’œuvres suisses et européennes;
c.
rendent possible la participation de films suisses à des activités de promotion internationales de réseaux européens auxquels participent au moins 14 pays participant au programme MEDIA.

2Aucune aide financière ne peut être allouée à:

a.
des plateformes numériques de diffusion de films;
b.
la distribution, ni au marketing de ses propres produits;
c.
des jeux vidéo.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 66 Coûts imputables

1Sont imputables les coûts suivants:106

a.
au maximum 40 % des coûts de personnel totaux du projet;
b.
coûts d’adjudication de mandats à des tiers;
c.
coûts d’exploitation.

2Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 67 Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide des tableaux suivants:

Critères pour les projets au sens de l’art. 64, al. 1, let. a et c

Points

Pertinence du contenu, dimension internationale, innovation, durabilité et diversité

40

Qualité du contenu, efficience, faisabilité et méthodologie

30

Diffusion internationale des résultats, impact, public mondial des œuvres, effet structurant

20

Qualité de l’équipe par rapport à l’activité envisagée

10

Critères pour les projets au sens de l’art. 64, al. 1, let. b

Points

Pertinence du contenu et dimension internationale, durabilité et diversité

40

Qualité du contenu, innovation, efficience, faisabilité et méthodologie (modèles d’affaires, stratégie de marketing)

30

Capacité à atteindre le public, transfert d’information et transparence

20

Qualité de l’équipe par rapport à l’activité envisagée et étendue des partenariats

10.108

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.

4Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 69 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.110

2La dernière tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un rapport final.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

Section 8 Festivals de films présentant des films européens

Art. 70 Conditions à remplir par l’organisation requérante

Peut déposer une demande d’aide financière pour l’aide à la programmation et à la promotion toute personne morale établie en Suisse:

a.
appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
b.
dont les cadres sont domiciliés en Suisse.

Art. 71 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien

1Des aides financières peuvent être accordées pour des festivals de films dont la programmation répond aux exigences suivantes:

a.112
au moins 50 % des films figurant dans le catalogue du festival ou au moins 100 films de long métrage ou 400 films de court métrage proviennent de pays participant au programme MEDIA;
b.113
…
c.
les films figurant dans le catalogue du festival proviennent d’au moins 14 pays participant au programme MEDIA et de Suisse.

2Aucune aide financière n’est allouée aux festivals qui:

a.114
sont consacrés à un thème spécifique comme la médecine, le sport ou la science;
b.
sont axés sur les films publicitaires, les enregistrements en direct, les séries TV, les clips vidéo, les jeux électroniques, les films d’amateurs, les films réalisés sur téléphone portable ou les œuvres artistiques sans trame narrative.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 73 Coûts imputables

1Les coûts de projets suivants sont imputables à hauteur de 70%:

a.
coûts de projection des films (transport, sous-titrage, frais de licence);
b.
forfaits journaliers pour les frais de déplacement et de séjour des cinéastes accompagnant le film;
c.
coûts d’impression du catalogue et du programme, y compris les coûts de rédaction et de traduction;
d.
taxe sur la valeur ajoutée après déduction de l’impôt préalable;
e.
coûts des mesures promotionnelles;
f.
coûts du site internet.

2Pour les initiatives destinées à un jeune et à un nouveau public, les coûts supplémentaires suivants sont imputables:

a.
publicité;
b.
conception, réalisation et traduction de la documentation pédagogique et du matériel nécessaire à la manifestation;
c.
experts et personnes chargées de l’encadrement.

3Les coûts suivants ne sont pas imputables:

a.
coûts de personnel;
b.
frais généraux;
c.
coûts du matériel utilitaire;
d.
frais de location;
e.
coûts d’audit.

4Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande d’aide financière.

Art. 74 Critères d’encouragement et pondération

1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Pertinence des activités relatives au développement de la fréquentation, utilisation des technologies numériques, durabilité et diversité

40

Dimension européenne de la programmation

25

Nombre de spectateurs, impact sur la diffusion de films européens et partenariats internationaux du festival

30

Qualité de l’équipe

5.117

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.

4Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 75 Calcul de l’aide financière

1L’aide financière ne peut pas dépasser 60 % des coûts imputables. Les contributions maximales suivantes sont prévues par édition du festival:

Festivals montrant des longs métrages

Nombre de films européens

Contributions maximales en francs

<40 films

30 000

40 à 60 films

39 000

61 à 80 films

45 000

81 à 100 films

51 000

101 à 120 films

61 000

121 à 200 films

70 000

>200 films

83 000

Festivals montrant des courts métrages

Nombre de films européens

Contributions maximales en francs

<150 films

20 000

150 à 250 films

30 000

>250 films

35 000

2Pour les festivals qui montrent à la fois des longs métrages et des courts métrages, quatre courts métrages égalent un long métrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 76 Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.119

2La deuxième tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

Section 9 Encouragement de la collaboration européenne en matière de médiation cinématographique

Art. 76a Conditions à remplir par l’organisation requérante

1Peut déposer une demande d’aide financière destinée à l’encouragement de la médiation cinématographique toute personne morale établie en Suisse:

a.
appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse, et
b.
dont les cadres sont domiciliés en Suisse.

2Sont éligibles des organisations qui:

a.
collaborent à des projets de médiation cinématographique cofinancés par le programme MEDIA de l’Union européenne, ou
b.
collaborent avec au moins deux organisations de pays participant au programme MEDIA actives dans le domaine de la médiation cinématographique et dont les offres existent dans au moins trois langues européennes, dont au moins l’une des langues nationales suisses.

3Ne sont pas éligibles les festivals encouragés en vertu de la section 8.

Art. 76b Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien

1Des aides financières peuvent être allouées pour la collaboration à des initiatives et à des projets de médiation cinématographique internationaux qui:

a.
utilisent des outils novateurs ou numériques et s’adressent à un public jeune âgé de 19 ans au plus, ou
b.
développent un catalogue de films et d’œuvres audiovisuelles existants majoritairement européens en vue de leur utilisation dans le cadre de la médiation cinématographique extrascolaire ou de la formation cinématographique.

2Peuvent également bénéficier d’un soutien la collaboration et l’échange au sein de réseaux qui servent à l’amélioration de l’efficience de la médiation cinématographique, notamment par la création de synergies ou le partage de matériel et de méthodes.

3Aucune aide financière n’est allouée:

a.
à l’organisation de festivals de films;
b.
à la réalisation de films;
c.
aux écoles de cinéma ni aux institutions académiques dont la tâche consiste pour une part essentielle à transmettre une formation professionnelle dans le domaine du cinéma ou de la production audiovisuelle;
d.
aux institutions qui proposent des mesures de formation continue aux personnes actives dans la branche cinématographique;
e.
aux corporations de droit public ni aux institutions bénéficiant de subventions publiques.

Art. 76d Coûts imputables

1Sont imputables:

a.
les coûts de personnel jusqu’à 40 % des coûts totaux; les coûts de personnel d’organisations ou d’institutions au bénéfice de subventions publiques ne sont pas imputables;
b.
les frais de séjour et les frais de voyage pour des séances et des conférences à l’étranger;
c.
les frais de matériel et d’exploitation.

2Un budget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une demande.

Art. 76e Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Pertinence, dimension européenne, qualité des partenariats, durabilité et diversité

35

Qualité du contenu (méthodologie, format, groupe cible, choix des films, moyens pédagogiques), faisabilité, efficience, innovation

40

Diffusion et impact des résultats du projet, qualité de la stratégie de collecte des données

15

Qualité de l’équipe

10.122

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien.

4Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 76f Calcul de l’aide financière

1L’aide financière selon la présente ordonnance ne peut excéder 70 % des coûts imputables.

2La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts imputables.

Art. 76g Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée, notamment lorsqu’un éventuel financement par le biais du programme MEDIA de l’Union européenne a été confirmé et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus de deux ans, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.123

2La dernière tranche est versée après présentation du décompte et d’un rapport final.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).

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