Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Section 5 Aides financières de l’aide liée au succès pour la distribution en Suisse de films européens

Chapitre 3 Mesures compensatoires MEDIA

Art. 50 à 55 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Sont habilitées à déposer une demande d’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse les entreprises de distribution suisses inscrites au registre des distributeurs qui apportent la preuve qu’elles détiennent les droits cinématographiques pour la Suisse pendant la durée d’exploitation correspondante.

Art. 51 Conditions d’éligibilité pour les films

1Des aides à la distribution liées au succès peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:

a.
qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA;
b.
à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortissants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle;
c.
qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant l’année de comptabilisation des entrées de cinéma.

2La proportion de collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau figurant à l’art. 45, al. 2, est atteinte.84

3Ne sont pas éligibles à l’aide à la distribution liée au succès:85

a.
les enregistrements en direct ni les enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts;
b.
les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique ni les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminant, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographiques (art. 16 LCin);
c.86
les films suisses, ni les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

Art. 52 Calcul des bonifications

1Les bonifications se calculent par année civile sur la base des entrées payées pour un film éligible dans des cinémas enregistrés de Suisse. Sont déterminants les nombres d’entrées validés par l’Office fédéral de la statistique.

2Les entrées au Liechtenstein sont inclues dans le calcul des bonifications si elles sont justifiées, et s’il est prouvé que le distributeur suisse détient les droits pour le Liechtenstein.

3100 000 entrées par film au maximum peuvent être prises en compte.87

4Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:

Pays d’origine

Montant de base par entrée (en francs)

1 à 25 000 entrées (150 % du montant de base, en francs)

25 001 à 100 000 entrées (100 % du montant de base, en francs)

France, Grande‑Bretagne

0,65

1,00

0,65

Allemagne, Italie, Espagne

0,85

1,30

0,85

Autres pays participant à MEDIA

1,15

1,70

1,15 .88

5Si le montant total de toutes les bonifications pour l’année civile excède les moyens disponibles, les bonifications sont réduites proportionnellement.

6Les montants inférieurs à 9000 francs par entreprise de distribution ne sont pas bonifiés.

7La bonification par distributeur et par année ne peut dépasser 350 000 francs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).

Art. 53 Possibilités de réinvestissement des bonifications

1Les bonifications issues de l’aide liée au succès à la distribution selon la présente ordonnance peuvent être réinvesties dans:

a.
la coproduction de films produits pour une part prépondérante par une société de production d’un pays participant au programme MEDIA;
b.89
des options sur des droits cinématographiques ou l’acquisition de droits cinématographiques sur des films de pays participant au programme MEDIA (minimum garanti);
c.90
les coûts de promotion de films de pays participant au programme MEDIA.

2 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la promotion de films dont la distribution est soutenue dans le cadre de l’aide sélective à la distribution de l’OFC prévue dans la présente ordonnance ou en vertu de l’art. 14a, let. a, OECin91.92

3Sont imputables pour le réinvestissement:

a.
les coûts supérieurs à 5000 francs et ayant été payés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications, et
b.
les engagements pour un montant supérieur à 5000 francs et ayant été contractés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications.

4La bonification doit être réinvestie dans le délai de 12 mois mentionné dans la notification du montant de la bonification.93

5Au moins 30 % des bonifications doivent être réinvesties dans la promotion au sens de l’al. 1, let. c.94

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  3. RS 443.113
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 55 Modalités de versement et échéance de la bonification

1Si la demande de réinvestissement ne parvient pas à l’OFC dans le délai de réinvestissement, la bonification devient caduque.

2Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle s’élève au maximum à 60 % du montant du réinvestissement.

3La deuxième tranche est versée sur présentation du décompte. Le décompte doit parvenir à l’OFC dans les 12 mois suivant l’échéance du délai de réinvestissement, sinon la deuxième tranche devient caduque. Une seule prolongation de six mois est possible si une demande fondée est présentée à temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

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