Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Chapitre 3a Encouragement du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un coproducteur étranger

Art. 76h à 76p · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76h Compétence

1L’OFC est compétent pour l’octroi des aides financières au sens du présent chapitre.

2S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC peut faire examiner les demandes par des experts qui disposent de compétences spécialisées dans la production du genre de film concerné et d’une expérience internationale en rapport.

3Les tâches suivantes sont assignées à l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse»:

a.
informer la branche cinématographique de la mesure d’encouragement en faveur du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger prévue par le présent chapitre;
b.
recevoir les demandes d’aide financière et les soumettre à un examen préliminaire;
c.
organiser les expertises;
d.
faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.

4L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans la convention de prestations passée entre l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» et l’OFC (art. 28, al. 4).

Art. 76i Instrument d’encouragement

Le codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un coproducteur étranger peut être encouragé par des aides financières de l’aide sélective.

Art. 76j Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour le codéveloppement d’un projet si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
b.
elle peut justifier d’une existence de 36 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
c.
elle a assumé, au cours des cinq années civiles précédant l’année de dépôt de la demande, la responsabilité d’au moins un film en tant que coproduction entre la Suisse et l’étranger ayant été exploité commercialement dans au moins un pays en dehors de la Suisse;
d.
elle a conclu un Dealmemo portant sur le projet à soutenir avec une entreprise de production étrangère qui est indépendante par rapport à elle et qui assume la responsabilité dudit projet, et répondant aux conditions d’un accord de coproduction conclu par la Suisse.

Art. 76k Projets pouvant bénéficier d’un soutien

1Peuvent bénéficier d’un soutien les projets:

a.
qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger;
b.
dont il est prouvé que le développement est financé à plus de 50 % dans le pays du producteur responsable.

2Des aides financières peuvent être accordées pour:

a.
des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
b.
des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique ayant la durée minimale suivante:
1.
films de fiction: 90 minutes,
2.
films d’animation: 24 minutes,
3.
films documentaires de création: 50 minutes,
4.
séries: 90 minutes au total ;
c.
des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.

3Le tournage ne peut commencer que huit mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées sur demande pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.

4Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:

a.
les émissions en direct, les jeux télévisés, les talk-shows et les reality shows;
b.
les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;
c.
les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;
d.
les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
e.
les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour un codéveloppement ont déjà été refusées;
f.
les projets pour lesquels une autre demande d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ou de l’OECin125 est possible;
g.
les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;
h.
les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
Historique et notes (1)
  1. RS 443.113

Art. 76l Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien

Si un projet cumule des instruments de soutien de l’OFC, notamment l’aide sélective à l’écriture de scénarios ou le réinvestissement de bonifications de l’aide liée au succès dans le traitement ou l’écriture de scénarios, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du codéveloppement de projet demandé au sens de la présente ordonnance, si les coûts préliminaires ne sont pas encore décomptés au moment du dépôt de la demande ou ne le seront pas avant le versement de l’aide financière.

Art. 76m Coûts imputables

Sont imputables les coûts prévus du codéveloppement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:

a.
acquisition des droits d’auteur, pour autant qu’ils soient nécessaires au développement du projet effectué par l’entreprise de production requérante;
b.
recherches menées en Suisse;
c.
écriture du scénario (du traitement à la version définitive);
d.
honoraires du producteur et frais de déplacement à hauteur de 15 % au plus du budget;
e.126
7,5 % au plus des frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 76n Critères d’encouragement et pondération

1La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Qualité du projet, durabilité et diversité

30

Qualité de la stratégie de codéveloppement

30

Capacité à atteindre le public suisse et international

20

Proportion de collaborateurs suisses et lien thématique ou organisationnel avec la Suisse

15

Réciprocité entre les pays de coproduction dans le cadre des accords de coproduction respectifs

5.127

3Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien. Ils obtiennent 5 points supplémentaires chaque fois qu’ils remplissent une des conditions suivantes:

a.
un auteur participant au codéveloppement de projet vient de Suisse;
b.
le projet concerne un film d’animation ou un film destiné à un public de moins de 12 ans.128

4Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

Art. 76o Calcul des aides financières

1Au total, la part de la Confédération ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.

2Les montants maximaux sont les suivants:

a.
pour les films de fiction et les films d’animation: 50 000 francs;
b.
pour les films documentaires: 25 000 francs;
c.
pour les séries: 50 000 francs.

Art. 76p Modalités de versement

1Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.

2La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet.

3Si le décompte de projet n’est pas présenté dans les 24 mois suivant le versement de la première tranche, un rapport et un décompte intermédiaires doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.129

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).

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