Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 2 Procédure d’opposition

Chapitre 2 Enregistrement des marques

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Forme et contenu

L’opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

a.48
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition;
c.
le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d.
une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement;
e.
une courte motivation de l’opposition.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

Art. 21 Domicile de notification en Suisse

1Si l’opposant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de l’opposition, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si le défendeur doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’il sera exclu de la procédure s’il ne satisfait pas à cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 22 Échange d’écritures

1Lorsqu’une opposition n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.51

4L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écritures.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 23 Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure

1Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l’IPI donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.

2Si l’IPI l’estime opportun, il peut tout d’abord traiter l’une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.

3Lorsque l’opposition repose sur un dépôt de marque, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce que la marque ait été enregistrée.

4L’IPI peut suspendre la procédure d’opposition lorsque la décision concernant l’opposition dépend de l’issue d’une procédure de radiation pour défaut d’usage, d’une procédure civile ou de toute autre procédure.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 24 Restitution de la taxe d’opposition

1Lorsque l’opposition n’est pas introduite dans les délais ou que la taxe d’opposition n’est pas payée à temps, l’opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d’opposition déjà payée.

2Si la procédure d’opposition devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe d’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).

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