Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 1 Dossier

Chapitre 3 Dossier et registre des marques

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Contenu

1L’IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:

a.
du déroulement de la procédure d’enregistrement et d’une éventuelle procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage;
b.
de la prolongation et de la radiation de l’enregistrement, d’un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
c.
de toute autre modification de l’enregistrement.71

2Le règlement d’une marque de garantie, d’une marque collective ou d’une marque géographique fait également partie du dossier.72

3Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.73

4…74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 37 Consultation des pièces

1Avant l’enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
les autres personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.

3Après l’enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.

4Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l’IPI se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.

5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.75

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Art. 38 Renseignements sur des demandes d’enregistrement

1L’IPI donne aux tiers des renseignements sur les demandes d’enregistrement, y compris sur les demandes retirées ou rejetées.76

2Les renseignements sont limités:

a.
aux indications qui sont publiées en cas d’enregistrement de la marque;
b.
aux indications sur les motifs qui ont conduit au rejet d’une demande.77
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 39 Conservation des documents

1Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l’IPI conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.

2Pour les documents relatifs à des demandes d’enregistrement retirées ou rejetées ou à des enregistrements totalement révoqués (art. 33 LPM), il conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation.78

3…79

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

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