Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 2 Effets de l’enregistrement international en Suisse

Chapitre 6 Enregistrements internationaux de marques

Art. 50 à 52 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Procédure d’opposition

1Dans le cas d’une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l’art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l’OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.108

2L’IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’opposition.

3…109

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 50a Procédure de radiation d’un enregistrement international pour défaut d’usage

La demande de radiation d’un enregistrement international pour défaut d’usage peut être déposée au plus tôt:

a.
lorsqu’un refus de protection provisoire a été notifié: cinq ans à compter de la fin de la procédure d’octroi de la protection en Suisse;
b.
lorsqu’aucun refus de protection n’a été notifié: cinq ans à compter de la fin du délai pour notifier un refus de protection ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d’octroi de la protection.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 51 Suspension de la procédure

1Lorsque l’opposition repose sur un enregistrement international qui fait l’objet d’un refus de protection provisoire par l’IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le refus de protection.

2Si l’enregistrement international devient caduc et qu’une transformation en une demande d’enregistrement national selon l’art. 46a LPM est possible, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à la date de la transformation.111

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 52 Refus de protection et invalidation

1Les règles suivantes s’appliquent aux marques inscrites au registre international:

a.
le refus de protection remplace le rejet de la demande d’enregistrement au sens de l’art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l’enregistrement au sens de l’art. 33 LPM;
b.
l’invalidation remplace la radiation de l’enregistrement au sens de l’art. 35, let. c à e, LPM.

2L’IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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