Art. 53
1Les montres suisses et les mouvements suisses au sens de l’ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres117 doivent être munis du signe d’identification de leur producteur. Pour les montres, le signe d’identification doit figurer sur la boîte ou le cadran.
2Le signe d’identification du producteur doit être apposé de manière indélébile et bien visible. Il peut être remplacé par la raison de commerce ou la marque du producteur.
3Il ne peut être utilisé que pour des produits suisses.
4La Fédération de l’industrie horlogère suisse attribue les signes d’identification du producteur et en tient le registre.
5Les motifs d’exclusion prévus à l’art. 3, al. 1, LPM s’appliquent également aux signes d’identification du producteur.