Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Chapitre 6 Enregistrements internationaux de marques

Art. 47 à 52 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Demande d’enregistrement international

Art. 47 Dépôt de la demande

1La demande d’enregistrement international d’une marque ou d’une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’IPI lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid)98 ou au sens de l’art. 2, al. 1 du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Protocole de Madrid)99.100

2La demande doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.101

2bisSi une demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.102

3L’IPI détermine la langue dans laquelle les produits et les services revendiqués par la marque ou la demande de dépôt doivent être indiqués.103

4La taxe nationale (art. 45, al. 2, LPM) doit être payée sur injonction de l’IPI.104

Historique et notes (7)
  1. RS 0.232.112.3
  2. RS 0.232.112.4
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 48 Examen par l’IPI

1Lorsqu’une demande déposée auprès de l’IPI ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par le règlement d’exécution du 18 janvier 1996 de l’Arrangement et du Protocole de Madrid105, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.106

2Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’IPI, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.112.21
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 49 Le dossier

1L’IPI tient un dossier pour chaque marque inscrite au registre international et dont la Suisse est le pays d’origine.

2…107

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Section 2 Effets de l’enregistrement international en Suisse

Art. 50 Procédure d’opposition

1Dans le cas d’une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l’art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l’OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.108

2L’IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’opposition.

3…109

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 50a Procédure de radiation d’un enregistrement international pour défaut d’usage

La demande de radiation d’un enregistrement international pour défaut d’usage peut être déposée au plus tôt:

a.
lorsqu’un refus de protection provisoire a été notifié: cinq ans à compter de la fin de la procédure d’octroi de la protection en Suisse;
b.
lorsqu’aucun refus de protection n’a été notifié: cinq ans à compter de la fin du délai pour notifier un refus de protection ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d’octroi de la protection.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 51 Suspension de la procédure

1Lorsque l’opposition repose sur un enregistrement international qui fait l’objet d’un refus de protection provisoire par l’IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le refus de protection.

2Si l’enregistrement international devient caduc et qu’une transformation en une demande d’enregistrement national selon l’art. 46a LPM est possible, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à la date de la transformation.111

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 52 Refus de protection et invalidation

1Les règles suivantes s’appliquent aux marques inscrites au registre international:

a.
le refus de protection remplace le rejet de la demande d’enregistrement au sens de l’art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l’enregistrement au sens de l’art. 33 LPM;
b.
l’invalidation remplace la radiation de l’enregistrement au sens de l’art. 35, let. c à e, LPM.

2L’IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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