Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 1 Dispositions communes

Chapitre 6a Indications de provenance

Art. 52a à 52d · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52a Objet et champ d’application

1Le présent chapitre régit l’usage d’une indication de provenance:

a.
pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
b.
pour les services au sens de l’art. 49 LPM.

2Pour les denrées alimentaires, seuls l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires114 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.112.1

Art. 52b Définitions

On entend par:

a.
produits au sens de l’art. 48c LPM: tous les produits qui n’appartiennent ni à la catégorie des produits naturels ni à celle des denrées alimentaires, en particulier les produits industriels;
b.
produits naturels: les produits au sens de l’art. 48a LPM qui sont directement issus de la nature et qui ne sont pas transformés avant d’être mis en circulation;
c.
matières: les matières premières au sens de l’art. 48c LPM, à savoir tant les matières premières à proprement parler que les matières auxiliaires et les produits semi-finis.

Art. 52c Usage d’indications faisant référence à une région ou à un lieu

Lorsqu’un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l’ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b.
la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

Art. 52d Interdiction des abus

1Il est interdit d’exploiter de manière abusive la marge de manœuvre que laisse l’application des critères déterminants pour déterminer le lieu de provenance d’un produit ou d’un service.

2Est notamment interdit:

a.
d’appliquer, sans raison objective, plusieurs méthodes de calcul du coût des matières constituant un produit pour déterminer leur lieu de provenance;
b.
d’avoir une prestation propre fournie en Suisse si faible qu’elle est en disproportion évidente avec la prestation fournie à l’étranger, en particulier lorsque les coûts générés en Suisse sont négligeables par rapport au coût des matières qu’il a fallu se procurer à l’étranger en raison de leur disponibilité en quantité insuffisante en Suisse.

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