Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 4 Modifications de l’enregistrement

Chapitre 2 Enregistrement des marques

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Transfert

1La demande d’enregistrement du transfert doit être déposée par l’ancien titulaire ou par l’acquéreur et comprendre:

a.
la déclaration expresse de l’ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l’acquéreur;
b.65
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c.
en cas de cession partielle, l’indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise.

2…66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 29 Licence

1La demande d’enregistrement d’une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:

a.
une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;
b.67
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du licencié;
c.
le cas échéant, l’indication selon laquelle il s’agit d’une licence exclusive;
d.
en cas de licence partielle, l’indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.

2L’al. 1 s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.

3Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour la même marque.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 30 Autres modifications de l’enregistrement

Sur présentation d’une déclaration du titulaire ou d’un autre document valable, l’IPI enregistre:

a.
l’usufruit et le droit de gage grevant la marque;
b.
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c.
les modifications concernant des indications enregistrées.

Art. 31 Radiation de droits appartenant à des tiers

Sur demande du titulaire de la marque, l’IPI radie le droit enregistré au profit d’un tiers lorsqu’une déclaration de renonciation expresse émanant du titulaire de ce droit ou un autre document valable est présenté.

Art. 32 Rectifications

1À la demande du titulaire, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard.

2Lorsque l’erreur est imputable à l’IPI, elle est rectifiée d’office.

Art. 33 et 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

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