Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Chapitre 6a Indications de provenance

Art. 52a à 52o · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 52a Objet et champ d’application

1Le présent chapitre régit l’usage d’une indication de provenance:

a.
pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
b.
pour les services au sens de l’art. 49 LPM.

2Pour les denrées alimentaires, seuls l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires114 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.112.1

Art. 52b Définitions

On entend par:

a.
produits au sens de l’art. 48c LPM: tous les produits qui n’appartiennent ni à la catégorie des produits naturels ni à celle des denrées alimentaires, en particulier les produits industriels;
b.
produits naturels: les produits au sens de l’art. 48a LPM qui sont directement issus de la nature et qui ne sont pas transformés avant d’être mis en circulation;
c.
matières: les matières premières au sens de l’art. 48c LPM, à savoir tant les matières premières à proprement parler que les matières auxiliaires et les produits semi-finis.

Art. 52c Usage d’indications faisant référence à une région ou à un lieu

Lorsqu’un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l’ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b.
la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

Art. 52d Interdiction des abus

1Il est interdit d’exploiter de manière abusive la marge de manœuvre que laisse l’application des critères déterminants pour déterminer le lieu de provenance d’un produit ou d’un service.

2Est notamment interdit:

a.
d’appliquer, sans raison objective, plusieurs méthodes de calcul du coût des matières constituant un produit pour déterminer leur lieu de provenance;
b.
d’avoir une prestation propre fournie en Suisse si faible qu’elle est en disproportion évidente avec la prestation fournie à l’étranger, en particulier lorsque les coûts générés en Suisse sont négligeables par rapport au coût des matières qu’il a fallu se procurer à l’étranger en raison de leur disponibilité en quantité insuffisante en Suisse.

Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM, notamment les produits industriels

Art. 52e Coût de revient déterminant

1Les coûts suivants sont considérés comme coût de revient au sens de l’art. 48c, al. 1 et 2, LPM:

a.
les coûts de recherche et de développement;
b.
le coût des matières;
c.
les coûts de fabrication, y compris les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.

2Les coûts générés après le processus de production ne sont pas considérés comme coût de revient.

Art. 52f Coûts de recherche et de développement

1Les coûts de recherche couvrent les coûts générés tant par la recherche axée sur les produits que par celle non axée sur les produits.

2Par coûts de développement, on entend les coûts générés de l’idée du produit à sa maturité pour le marché.

Art. 52g Prise en considération des coûts de recherche et de développement

1Les coûts générés par la recherche axée sur les produits et les coûts de développement sont directement imputés au coût de revient du produit.

2Les coûts générés par la recherche non axée sur les produits sont reportés sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

3Il est possible d’imputer les coûts de recherche et de développement au coût de revient même après la période d’amortissement usuelle de la branche. Le montant de l’imputation équivaut à l’amortissement annuel moyen des coûts de recherche et de développement pendant la période d’amortissement usuelle de la branche.

Art. 52h Coût des matières

1Le coût des matières comprend le coût direct des matières et le coût indirect des matières.

2Par coût direct des matières, on entend le coût des matières qui est directement imputable à un produit.

3Par coût indirect des matières, on entend le coût des matières qui n'est pas couvert par l’al. 2, notamment les coûts générés par les éventuels entreposages provisoires ou les éventuels transports lors du processus de production.

Art. 52i Prise en considération du coût des matières

1Le coût direct des matières est imputé au coût de revient selon une méthode de calcul homogène, notamment selon l’une des méthodes de calcul suivantes:

a.
imputation au coût de revient à hauteur du pourcentage qui correspond à la part du coût des matières en question généré en Suisse;
b.
imputation au coût de revient aux taux suivants:
1.
100 % pour les matières qui remplissent les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM,
2.
0 % pour les matières qui ne remplissent pas les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM.

2Le coût indirect des matières est reporté sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

Art. 52j Prise en considération du coût des matières auxiliaires

Il n’est pas nécessaire de prendre en considération le coût des matières auxiliaires dans le coût de revient du produit si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les matières auxiliaires revêtent une importance totalement secondaire par rapport aux caractéristiques du produit;
b.
le coût de ces matières sont négligeables par rapport au coût de revient du produit.

Art. 52k Matière disponible en quantité insuffisante en Suisse

Lorsqu’une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche, le fabricant est en droit de présumer qu’il peut exclure du calcul du coût de revient le coût des matières qu’il s’est procurées à l’étranger à hauteur de leur indisponibilité.

Art. 52l Coûts de fabrication

1Les coûts de fabrication comprennent les coûts directs de fabrication et les coûts indirects de fabrication.

2Par coûts de fabrication, on entend notamment:

a.
les salaires;
b.
les coûts de fabrication liés aux salaires;
c.
les coûts de fabrication liés aux machines;
d.
les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.

Art. 52m Prise en considération des coûts de fabrication

1Les coûts directs de fabrication sont directement imputés au coût de revient du produit.

2Les coûts indirects de fabrication sont reportés sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

Section 3 Indications de provenance pour les services

Art. 52o

Un réel site administratif au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:

a.
où sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial, et
b.
où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

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