Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Chapitre 2 Enregistrement des marques

Art. 8 à 35 · 36 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 8 Dépôt

1Le dépôt doit être présenté au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI ou d’un formulaire conforme au règlement d’exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22

2Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23

Historique et notes (3)
  1. RS 0.232.112.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 9 Demande d’enregistrement

1La demande d’enregistrement doit contenir:25

a.
la requête en enregistrement de la marque;
b.
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du déposant;
c.26
…
d.27
…

2Le cas échéant, elle doit être complétée par:

a.28
le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis.29
en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
ater.30
le nom et l’adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
c.
l’indication qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective;
cbis.31
l’indication qu’il s’agit d’une marque géographique;
d.32
la preuve de la radiation de l’enregistrement international et de l’extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l’enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n’est requis.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 10 Reproduction de la marque

1La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L’IPI peut autoriser d’autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.34

2Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’IPI peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque.

3Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la demande d’enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 11 Liste des produits et des services

Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services (Arrangement de Nice)36.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  2. RS 0.232.112.7, 0.232.112.8, 0.232.112.9

Art. 12 Priorité au sens de la Convention de Paris

1La déclaration de priorité au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle37 comprend les indications suivantes:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.

2Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d’enregistrement.

3…38

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 13 Priorité découlant d’une exposition

1La déclaration de priorité découlant d’une exposition comprend:

a.
la désignation exacte de l’exposition;
b.
l’indication des produits ou des services présentés sous la marque.

2Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste que les produits ou services désignés par la marque ont été exposés et indique le jour de l’ouverture de l’exposition.

Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité

1La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l’IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S’il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s’éteint.39

2La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.

3Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 14a Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4479). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 15 Examen préliminaire

Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 28, al. 2, LPM, l’IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.

Art. 16 Examen formel

1Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

2Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’IPI, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Art. 17 Examen matériel

1Lorsqu’il existe un motif de refus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

2Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l’IPI consulte l’Office fédéral de l’agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l’appellation viticole étrangère sont remplies.

3Lorsqu’un défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 17a Poursuite de la procédure

En cas de requête en poursuite de la procédure d’une demande rejetée pour inobservation d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).

Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire

1Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l’IPI.

2Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L’IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l’Arrangement de Nice44.

3Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l’IPI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  2. RS 0.232.112.7, 0.232.112.8, 0.232.112.9

Art. 18a Procédure accélérée

1Le déposant peut demander que l’examen soit entrepris selon une procédure accélérée.

2La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.46

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2170).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 19 Enregistrement et publication

1Lorsqu’il n’y a aucun motif de refus, l’IPI enregistre la marque et publie l’enregistrement.

2Il confirme l’enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.47

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Section 2 Procédure d’opposition

Art. 20 Forme et contenu

L’opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

a.48
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition;
c.
le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d.
une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement;
e.
une courte motivation de l’opposition.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

Art. 21 Domicile de notification en Suisse

1Si l’opposant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de l’opposition, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si le défendeur doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’il sera exclu de la procédure s’il ne satisfait pas à cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 22 Échange d’écritures

1Lorsqu’une opposition n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.51

4L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écritures.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 23 Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure

1Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l’IPI donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.

2Si l’IPI l’estime opportun, il peut tout d’abord traiter l’une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.

3Lorsque l’opposition repose sur un dépôt de marque, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce que la marque ait été enregistrée.

4L’IPI peut suspendre la procédure d’opposition lorsque la décision concernant l’opposition dépend de l’issue d’une procédure de radiation pour défaut d’usage, d’une procédure civile ou de toute autre procédure.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 24 Restitution de la taxe d’opposition

1Lorsque l’opposition n’est pas introduite dans les délais ou que la taxe d’opposition n’est pas payée à temps, l’opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d’opposition déjà payée.

2Si la procédure d’opposition devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe d’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).

Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque

Art. 24a Forme et contenu de la demande

La demande de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

a.
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c.
une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d.
une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d’usage;
e.
les moyens de preuve.

Art. 24b Domicile de notification en Suisse

1Si le requérant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de la demande, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera sa demande de radiation irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si la partie adverse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’elle sera exclue de la procédure si elle ne satisfait pas à cette obligation.

Art. 24c Échanges d’écritures

1Lorsqu’une demande de radiation n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3Dans sa réponse, la partie adverse doit en particulier rendre vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le défaut d’usage.

4L’IPI procède à d’autres échanges d’écritures lorsque les circonstances le justifient.

Art. 24d Pluralité de demandes; suspension de la procédure

1L’art. 23, al. 1 et 2, s’applique par analogie à la procédure de radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage de la marque.

2L’IPI peut suspendre la procédure, lorsque la décision concernant la radiation dépend de l’issue d’une procédure civile ou d’une autre procédure.

Art. 24e Restitution de la taxe de radiation

1Lorsque la demande de radiation est introduite avant l’expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n’est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.

2Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)56 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.57

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erer déc. 2021 (RO 2021 510).

Section 3 Prolongation de l’enregistrement

Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement

L’IPI peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire la date de l’échéance de l’enregistrement et lui signaler la possibilité de prolonger la protection avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Art. 26 Procédure

1La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.60

2La prolongation déploie ses effets à l’échéance de la période de protection précédente.

3L’IPI confirme la prolongation de l’enregistrement au titulaire de la marque.61

4La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’art. 10, al. 3, LPM.62

5Si la taxe de prolongation est payée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est perçue.63

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 27 Restitution de la taxe de prolongation

Lorsqu’une demande de prolongation est déposée, mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’IPI restitue la taxe de prolongation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).

Section 4 Modifications de l’enregistrement

Art. 28 Transfert

1La demande d’enregistrement du transfert doit être déposée par l’ancien titulaire ou par l’acquéreur et comprendre:

a.
la déclaration expresse de l’ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l’acquéreur;
b.65
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c.
en cas de cession partielle, l’indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise.

2…66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 29 Licence

1La demande d’enregistrement d’une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:

a.
une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;
b.67
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du licencié;
c.
le cas échéant, l’indication selon laquelle il s’agit d’une licence exclusive;
d.
en cas de licence partielle, l’indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.

2L’al. 1 s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.

3Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour la même marque.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 30 Autres modifications de l’enregistrement

Sur présentation d’une déclaration du titulaire ou d’un autre document valable, l’IPI enregistre:

a.
l’usufruit et le droit de gage grevant la marque;
b.
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c.
les modifications concernant des indications enregistrées.

Art. 31 Radiation de droits appartenant à des tiers

Sur demande du titulaire de la marque, l’IPI radie le droit enregistré au profit d’un tiers lorsqu’une déclaration de renonciation expresse émanant du titulaire de ce droit ou un autre document valable est présenté.

Art. 32 Rectifications

1À la demande du titulaire, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard.

2Lorsque l’erreur est imputable à l’IPI, elle est rectifiée d’office.

Art. 33 et 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Section 5 Radiation de l’enregistrement

Art. 35

La radiation totale ou partielle de l’enregistrement n’est soumise à aucune taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d’usage de la marque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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