Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7a · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétence

1L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI)5 exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.6

2Les art. 70 à 72 LPM et les art. 54 à 57 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Calcul des délais

Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 3 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9

2L’IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée; l’art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l’injonction, la traduction ou l’attestation n’est pas produite, le document n’est pas pris en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’une marque

1Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d’un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux demandes d’enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Art. 4a Substitution de parties

Lorsque le titre de protection litigieux est transféré en cours d’instance, les règles prévues à l’art. 83 du code de procédure civile13 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  2. RS 272

Art. 5 Procuration

1Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 40 la personne qui a été autorisée par le déposant ou par le titulaire de la marque à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LPM ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 6 Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 6a Preuves

1L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.

2Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 7 Taxes

L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)18 s’applique aux taxes prévues par la LPM ou par la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  2. RS 232.148

Art. 7a Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

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