Art. 35
La radiation totale ou partielle de l’enregistrement n’est soumise à aucune taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d’usage de la marque.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).