Art. 52e Coût de revient déterminant
1Les coûts suivants sont considérés comme coût de revient au sens de l’art. 48c, al. 1 et 2, LPM:
- a.
- les coûts de recherche et de développement;
- b.
- le coût des matières;
- c.
- les coûts de fabrication, y compris les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.
2Les coûts générés après le processus de production ne sont pas considérés comme coût de revient.