Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque

Chapitre 2 Enregistrement des marques

Art. 24a à 24e · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24a Forme et contenu de la demande

La demande de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

a.
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c.
une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d.
une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d’usage;
e.
les moyens de preuve.

Art. 24b Domicile de notification en Suisse

1Si le requérant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de la demande, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera sa demande de radiation irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si la partie adverse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’elle sera exclue de la procédure si elle ne satisfait pas à cette obligation.

Art. 24c Échanges d’écritures

1Lorsqu’une demande de radiation n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3Dans sa réponse, la partie adverse doit en particulier rendre vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le défaut d’usage.

4L’IPI procède à d’autres échanges d’écritures lorsque les circonstances le justifient.

Art. 24d Pluralité de demandes; suspension de la procédure

1L’art. 23, al. 1 et 2, s’applique par analogie à la procédure de radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage de la marque.

2L’IPI peut suspendre la procédure, lorsque la décision concernant la radiation dépend de l’issue d’une procédure civile ou d’une autre procédure.

Art. 24e Restitution de la taxe de radiation

1Lorsque la demande de radiation est introduite avant l’expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n’est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.

2Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)56 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.57

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erer déc. 2021 (RO 2021 510).

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