Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Chapitre 6b Enregistrement international d’indications géographiques

Art. 52p à 52r · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique suisse

Art. 52p Dépôt de la demande

1La demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse doit être déposée auprès de l’IPI.

2Elle doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’OMPI ou au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.

3Elle doit être adressée en français.

4L’IPI tient un dossier pour chaque demande.

Art. 52q Examen de la demande

1L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international aux exigences prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par l’Acte de Genève et son règlement d’exécution.

2Lorsqu’une demande ne satisfait pas aux exigences, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.

3Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Section 2 Refus des effets d’un enregistrement international en Suisse et garanties à l’égard d’autres droits

Art. 52r

1Les demandes invoquant les motifs de refus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les demandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être déposées par:

a.
toute partie au sens de la PA116;
b.
un canton s’il s’agit d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.

2Elles doivent être déposées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement international par le Bureau international de l’OMPI. Ce délai commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait paraître l’enregistrement international dans son organe de publication.

3Les art. 20 à 24 s’appliquent par analogie.

4L’IPI peut inviter les autorités fédérales ou cantonales concernées à donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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