Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Chapitre 1 Le placement privé

Art. 1 à 25 · 27 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 1 Activité de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, celui qui:

a.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
b.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l’une des listes d’adresses de l’autre;
c.
n’entretient des contacts qu’avec les demandeurs d’emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d’employeurs qu’il s’est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers;
d.4
édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d’adresses de demandeurs d’emploi ou d’employeurs;
e.5
recrute des demandeurs d’emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d’emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 1a Canaux de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

1Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités par les canaux suivants:

a.
les médias imprimés;
b.
le téléphone;
c.
la télévision;
d.
la radio;
e.
le télétexte;
f.
l’Internet;
g.
autres médias appropriés.

2L’autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publication dont les demandeurs d’emploi ne peuvent pas connaître d’avance le contenu et ne permettant pas aux intéressés d’accéder directement aux offres d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 2 Notion de régularité

(art. 2, al. 1, LSE)

L’activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur:

a.
offre d’exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas, ou
b.
l’exerce à dix reprises au moins en l’espace de douze mois.

Art. 3 Rémunération

(art. 2, al. 1, LSE)

Le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son activité de placement de l’argent ou des prestations monnayables.

Art. 5 Placement à l’étranger

(art. 2, al. 3 et 4, LSE)

Est également considérée comme placement à l’étranger l’activité d’un placeur qui, de Suisse:

a.
place des demandeurs d’emploi domiciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activité de placement s’effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d’emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse, ou
b.
collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d’emploi ou avec les employeurs.

Art. 6 Activités de placement non soumises à autorisation

(art. 2, LSE)

N’est pas soumise à autorisation l’activité de placement exercée gratuitement par:7

a.
des institutions de formation qui se bornent exclusivement à placer leurs élèves après que ceux-ci ont obtenu un diplôme final reconnu par l’Etat ou par une organisation professionnelle représentative;
b.
des employeurs qui placent leurs employés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 7 Succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l’ouverture a l’autorité compétente.

Section 2 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise

(art. 3, al. 1, let. c, LSE)

1Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l’activité de placement est susceptible d’être liée à d’autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d’emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l’égard du placeur.

2Ne peuvent obtenir d’autorisation notamment:8

a.
les entreprises de divertissement;
b.
les agences matrimoniales;
c.
les établissements de crédit;
d.9
les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.

3L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut placer des demandeurs d’emploi auprès de personnes dont il n’est pas indépendant.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 9 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 3, al. 2, let. b, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un bureau de placement si elles possèdent notamment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services, ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 10a Examen du modèle du contrat de placement

L’autorité qui délivre l'autorisation examine le modèle du contrat de placement des entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 11 Demande d’autorisation

(art. 3, al. 5, LSE)

1La demande d’autorisation est présentée par écrit auprès de l’organe désigné par le canton.

1bisIl incombe aux entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi de joindre à la demande le modèle du contrat de placement avec lequel elles veulent travailler.13

2Le Secrétariat d’Etat à l’Economie14 (SECO) met à disposition des cantons des formulaires de demande d’autorisation.

3L’autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger.

4Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre15 est réservé pour les demandes complexes.16

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 172.010.14
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 12 Obligation de déclarer les succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

1La maison mère déclare l’ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d’autorisation.

3L’art. 11 est applicable par analogie.

Section 3 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

Art. 13 Autorisation

(art. 4, LSE)

1L’autorisation est établie au nom de l’entreprise.

2Sont consignés dans l’autorisation:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise;
b.
les noms des responsables du placement;
c.
l’adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l’entreprise;
d.
le champ d’application géographique et matériel de l’autorisation.

Art. 14 Changements dans l’entreprise

(art. 6, LSE)

Le placeur est tenu de communiquer sans délai à l’autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d’autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.

Art. 15 Retrait de l’autorisation

(art. 5, LSE)

1Si le placeur se trouve dans l’une des situations d’infraction prévues à l’art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autorité compétente peut:

a.
lui retirer l’autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
b.17
arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant-droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’autorisation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

2L’autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en application de l’art. 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer correctement l’activité de placeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 16 Suppression de l’autorisation

1L’autorité compétente supprime l’autorisation lorsque l’entreprise:

a.
en fait la demande;
b.
a cessé toute activité de placement.

2Il y a présomption de cessation d’activité lorsque l’entreprise n’a plus effectué de placements durant toute une année civile.

Section 4 Droits et obligations du placeur

Art. 17 Comptabilité

Le placeur tient la comptabilité des taxes d’inscription et des commissions de placement encaissées pour chaque demandeur d’emploi.

Art. 18 Observation du marché du travail

(art. 7, al. 2, LSE)

1Le placeur dont l’activité est soumise à autorisation communique à l’autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l’année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.

2Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.

3Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d’emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

Art. 19 Protection des données

(art. 7, al. 3, LSE)

1Le placeur n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les postes18 vacants qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.
transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2Le placeur n’a pas besoin de l’assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d’emploi et les postes vacants à:

a.
des employés de sa propre agence;
b.
un client en vue de la conclusion d’un contrat;
c.
un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou l’employeur.

3Le placeur n’est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.

4Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Historique et notes (1)
  1. Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Commission de placement à charge des demandeurs d’emploi

(art. 9, al. 1, LSE)

1La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut convenu avec le travailleur placé.

2La commission de placement pour la fourniture d’un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut global convenu.

3L’indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.

Art. 21 Dédommagement en cas d’échec du placement à l’étranger

(art. 9, al. 3, LSE)

1Le demandeur d’emploi qui, le contrat de travail conclu, n’obtient pas l’autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:

a.
la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
b.
la totalité de l’indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.

2Dans des cas particuliers, le demandeur d’emploi peut s’engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d’emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.

Section 5 Prescriptions concernant le placement de personnes pour des représentations artistiques ou manifestations semblables

Art. 22 Contrat de placement

(art. 8, al. 1, LSE)

Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de connaître clairement:

a.
le cachet brut que l’organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou toute autre prestation semblable;
b.
le cachet net sur lequel elle peut compter;
c.
le taux de la commission de placement perçue par le placeur.

Art. 23 Commission de placement

(art. 9, al. 1, LSE)

La commission de placement à charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou manifestations semblables est calculée en pour-cent du cachet brut effectivement dû.

Section 6 Aides financières accordées à des services de placement privés

Art. 25 Frais d’exploitation à prendre en compte

(art. 11, al. 2, LSE)

1Les frais de personnel et les frais d’exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d’exploitation.

2Lorsque le déficit d’exploitation dépasse 30 % des frais d’exploitation, la Confédération peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune autre solution n’est envisageable et que l’existence même de l’institution est de ce fait sérieusement menacée. On tiendra compte en l’occurrence de la force économique de l’organe qui assume la responsabilité financière de l’institution ayant droit à des contributions.

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