Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 1 Tâches des autorités du marché du travail

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Enregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants

(art. 24, LSE)

1Les art. 19, 20 et 20a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage48 s’appliquent par analogie à la procédure d’inscription des demandeurs d’emploi qui veulent recourir au service public de l’emploi.

2Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent dans la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uniformes, les postes vacants annoncés.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères en accord avec les autorités cantonales compétentes.

4Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. RS 837.02

Art. 52 Orientation des demandeurs d’emploi

(art. 24, LSE)

Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit procédé si nécessaire:49

a.
à une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d’emploi;
b.
à une information des demandeurs d’emploi sur les possibilités de perfectionnement et de recyclage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

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