Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

Chapitre 2 La location de services

Art. 32 à 41 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

1Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l’activité de location de services est susceptible d’être liée à d’autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d’emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l’égard du bailleur de services.

2L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n’est pas indépendant.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notamment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services, ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 35 Sûretés à fournir

(art. 14, al. 1, LSE)

1Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.

2L’autorisation de se livrer à la location de services n’est accordée qu’après dépôt des sûretés requises.

Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés

(art. 14, al. 1, LSE)

1L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.

2Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.

3La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.

4Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays.

Art. 37 Forme des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme:

a.
de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
b.
d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
c.
d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
d.
de dépôt en espèces.

Art. 38 Libération des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l’autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu’à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.

2L’al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l’accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l’art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)29.30

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 39 Emploi des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au remboursement des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués.

1bisLes sûretés peuvent également être utilisées lorsque l’autorisation de pratiquer la location de services a été retirée ou supprimée et qu’il existe encore des créances de salaire ouvertes de travailleurs dont les services ont été loués.31

2L’assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu’une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués, non couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage.

3L’office des faillites est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par le bailleur de services lui-même.32

4L’office cantonal est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bailleur de services.33

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 40 Demande d’autorisation

(art. 13, al. 4, LSE)

1La demande d’autorisation doit être déposée par écrit auprès de l’autorité désignée par le canton.

1bisLes bailleurs de services doivent joindre à la demande le modèle du contrat de travail et le modèle du contrat de location de services avec lesquels ils veulent travailler.34

2Le SECO met des formulaires de demandes d’autorisation à la disposition des cantons.

3L’autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d’autorisation d’exercer une activité de location de services vers l’étranger.

4Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre35 est réservé pour les demandes complexes.36

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. RS 172.010.14
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 41 Obligation de déclarer les succursales

(art. 12, al. 3, LSE)

1La maison mère déclare l’ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d’autorisation.

3L’art. 40 est applicable par analogie.

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