Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 5 Traitement des données et rapport

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Art. 57 à 61 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Communication de données

(art. 34a, LSE)

Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux demandeurs d’emploi les postes vacants annoncés par les employeurs, même sans l’assentiment exprès de ces derniers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 57a Frais de communication et de publication de données

(art. 34a LSE)

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments75 est applicable.76

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).
  2. RS 172.041.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 58 Droits des personnes concernées

(art. 34a, 34b et 35 LSE)78

1Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont relève le marché du travail sont informés:

a.
de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
b.
de la finalité du système d’information;
c.
des données traitées;
d.
le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
e.
de leurs droits.79

2La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:

a.
lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
b.
corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données dont ils n’ont plus besoin.

3Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.

4Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu’à d’autres services si la personne concernée le souhaite.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59 Observation statistique du marché du travail

(art. 36, LSE)

1Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l’art. 53.

2Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.

Art. 59a Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées

(art. 35b LSE)

À l’exception des données visées à l’art. 35b, al. 2, LSE, le registre peut être rendu accessible au public sur l’Internet ou sous forme d’imprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999 (RO 1999 2711). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 60 Rapports des cantons sur le marché du travail

(art. 36, al. 2, LSE)

1Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:

a.
tous les mois, sur la situation et l’évolution du marché du travail cantonal;
b.
chaque année, sur le placement privé et la location de services.

2Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, avec effet au 15 janv. 2006 (RO 2006 5).

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