Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 2 Conditions d’octroi de l’autorisation

Chapitre 1 Le placement privé

Art. 8 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise

(art. 3, al. 1, let. c, LSE)

1Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l’activité de placement est susceptible d’être liée à d’autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d’emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l’égard du placeur.

2Ne peuvent obtenir d’autorisation notamment:8

a.
les entreprises de divertissement;
b.
les agences matrimoniales;
c.
les établissements de crédit;
d.9
les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.

3L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut placer des demandeurs d’emploi auprès de personnes dont il n’est pas indépendant.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 9 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 3, al. 2, let. b, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un bureau de placement si elles possèdent notamment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services, ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 10a Examen du modèle du contrat de placement

L’autorité qui délivre l'autorisation examine le modèle du contrat de placement des entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 11 Demande d’autorisation

(art. 3, al. 5, LSE)

1La demande d’autorisation est présentée par écrit auprès de l’organe désigné par le canton.

1bisIl incombe aux entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi de joindre à la demande le modèle du contrat de placement avec lequel elles veulent travailler.13

2Le Secrétariat d’Etat à l’Economie14 (SECO) met à disposition des cantons des formulaires de demande d’autorisation.

3L’autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger.

4Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre15 est réservé pour les demandes complexes.16

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 172.010.14
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 12 Obligation de déclarer les succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

1La maison mère déclare l’ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d’autorisation.

3L’art. 11 est applicable par analogie.

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