Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 4 Droits et obligations du placeur

Chapitre 1 Le placement privé

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Comptabilité

Le placeur tient la comptabilité des taxes d’inscription et des commissions de placement encaissées pour chaque demandeur d’emploi.

Art. 18 Observation du marché du travail

(art. 7, al. 2, LSE)

1Le placeur dont l’activité est soumise à autorisation communique à l’autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l’année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.

2Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.

3Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d’emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

Art. 19 Protection des données

(art. 7, al. 3, LSE)

1Le placeur n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les postes18 vacants qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.
transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2Le placeur n’a pas besoin de l’assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d’emploi et les postes vacants à:

a.
des employés de sa propre agence;
b.
un client en vue de la conclusion d’un contrat;
c.
un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou l’employeur.

3Le placeur n’est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.

4Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Historique et notes (1)
  1. Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Commission de placement à charge des demandeurs d’emploi

(art. 9, al. 1, LSE)

1La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut convenu avec le travailleur placé.

2La commission de placement pour la fourniture d’un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut global convenu.

3L’indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.

Art. 21 Dédommagement en cas d’échec du placement à l’étranger

(art. 9, al. 3, LSE)

1Le demandeur d’emploi qui, le contrat de travail conclu, n’obtient pas l’autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:

a.
la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
b.
la totalité de l’indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.

2Dans des cas particuliers, le demandeur d’emploi peut s’engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d’emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.

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