Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Chapitre 2 La location de services

Art. 26 à 50 · 31 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 26 Activité de location de services

(art. 12, al. 1, LSE)

1Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur.

2On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:

a.
le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b.
le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire;
c.
l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20

3La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:

a.
la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l’engagement, la deuxième entreprise devient l’employeur, dispose d’une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise, ou si
b.
la première entreprise reste l’employeur, qu’elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d’intermédiaire dans la relation de location.21

4Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 27 Formes de la location de services

(art. 12, LSE)

1La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs.

2Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.

3Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie):

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que
b.
la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires.

4Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs:

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l’employeur;
b.
que les services du travailleur ne sont loués qu’exceptionnellement à une entreprise locataire et
c.
que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires.

Section 2 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 28 Formes de location de services soumises à autorisation

(art. 12, al. 1, LSE)

1La location de services n’est soumise à autorisation que sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie).

2Les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ne sont pas soumises à autorisation.23

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 29 Définitions

(art. 12, al. 1, LSE)

1Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l’intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs au moins.24

2Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l’espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l’engagement ininterrompu d’un travailleur individuel ou d’un groupe de travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2487).

Art. 31 Succursales

(art. 12, al. 3, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à pratiquer la location de services dès que:

a.
la maison mère a déclaré l’ouverture de la succursale à l’autorité compétente et que
b.
la caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l’organe compétent désigné par le canton.

Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

1Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l’activité de location de services est susceptible d’être liée à d’autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d’emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l’égard du bailleur de services.

2L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n’est pas indépendant.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notamment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services, ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 35 Sûretés à fournir

(art. 14, al. 1, LSE)

1Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.

2L’autorisation de se livrer à la location de services n’est accordée qu’après dépôt des sûretés requises.

Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés

(art. 14, al. 1, LSE)

1L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.

2Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.

3La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.

4Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays.

Art. 37 Forme des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme:

a.
de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
b.
d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
c.
d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
d.
de dépôt en espèces.

Art. 38 Libération des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l’autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu’à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.

2L’al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l’accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l’art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)29.30

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 39 Emploi des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au remboursement des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués.

1bisLes sûretés peuvent également être utilisées lorsque l’autorisation de pratiquer la location de services a été retirée ou supprimée et qu’il existe encore des créances de salaire ouvertes de travailleurs dont les services ont été loués.31

2L’assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu’une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués, non couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage.

3L’office des faillites est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par le bailleur de services lui-même.32

4L’office cantonal est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bailleur de services.33

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 40 Demande d’autorisation

(art. 13, al. 4, LSE)

1La demande d’autorisation doit être déposée par écrit auprès de l’autorité désignée par le canton.

1bisLes bailleurs de services doivent joindre à la demande le modèle du contrat de travail et le modèle du contrat de location de services avec lesquels ils veulent travailler.34

2Le SECO met des formulaires de demandes d’autorisation à la disposition des cantons.

3L’autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d’autorisation d’exercer une activité de location de services vers l’étranger.

4Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre35 est réservé pour les demandes complexes.36

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. RS 172.010.14
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 41 Obligation de déclarer les succursales

(art. 12, al. 3, LSE)

1La maison mère déclare l’ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d’autorisation.

3L’art. 40 est applicable par analogie.

Section 4 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

Art. 42 Autorisation

(art. 15, LSE)

1L’autorisation est établie au nom de l’entreprise.

2Sont consignés dans l’autorisation:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise;
b.
les noms des responsables de la location de services;
c.
l’adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l’entreprise;
d.
le champ d’application géographique et matériel de l’autorisation.

Art. 43 Changements dans l’entreprise

(art. 17, LSE)

Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l’autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d’autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.

Art. 44 Retrait de l’autorisation

(art. 16, LSE)

1Si le bailleur de services se trouve dans l’une des situations d’infraction prévues à l’art. 16, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autorité compétente peut:

a.
lui retirer l’autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
b.37
arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant-droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’autorisation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

2L’autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en application de l’art. 16, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer correctement la location de services.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 45 Suppression de l’autorisation

1L’autorité compétente supprime l’autorisation lorsque l’entreprise:

a.
en fait la demande;
b.
a cessé toute activité de placement.

2Il y a présomption de cessation d’activité lorsque l’entreprise n’a plus loué les services de travailleurs durant toute une année civile.

Section 5 Droits et obligations du bailleur de services

Art. 46 Observation du marché du travail

(art. 18, al. 2, LSE)

1Le bailleur de services dont l’activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.

2Il communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:

a.
le total des heures de missions;
b.
le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.

3Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.

4Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

Art. 47 Protection des données

(art. 18, al. 3, LSE)

1Le bailleur de services n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.
transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi et sur les travailleurs;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2Le bailleur de services n’a pas besoin de l’assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données sur les demandeurs d’emploi et les travailleurs:

a.
à des employés de sa propre agence;
b.
aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu’elles puissent faire valoir un intérêt particulier;
c.
à un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou le travailleur.

3Le bailleur de services n’est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.

4Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail

(art. 19, al. 1, LSE)

1Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

2En cas d’urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n’excède pas six heures.

Art. 48a Dispositions concernant le salaire et la durée du travail

(art. 20 LSE)

1Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant :

a.
le salaire minimum, dans lequel ne doivent pas être incorporés d’éventuels frais; en l’absence de salaire minimum imposé, son montant ne peut être inférieur au salaire moyen dans l’entreprise;
abis.39
les frais;
b.
les suppléments pour heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche, travail de nuit, le dimanche et les jours fériés;
c.
la compensation des vacances pro rata temporis;
d.
le 13e salaire pro rata temporis;
e.
les jours fériés et les jours de repos payés;
f.
le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part selon l’art. 324a CO40, notamment pour cause de maladie, accident, invalidité, service militaire, service de la protection civile, mariage, naissance, décès, déménagement, soins à un membre de la famille malade;
g.
la part des primes à l’assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon l’art. 324a, al. 4, CO.

2Les dispositions concernant la durée du travail sont des dispositions régissant:

a.
le temps de travail normal;
b.
la semaine de cinq jours;
c.
les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit et le dimanche;
d.
les vacances, les jours de congé et les jours fériés;
e.
les absences;
f.
les temps de repos et les pauses;
g.
les temps de déplacement et d’attente.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  3. RS 220

Art. 48b Contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution

(art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE)

1Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser des contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collective.

2Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective.

3Le travailleur dont les services sont loués a accès au même titre que les travailleurs de la branche:

a.
à la formation continue financée à l’aide des contributions aux frais de formation continue;
b.
aux autres prestations financées à l’aide des contributions aux frais d’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48c Retraite anticipée

(art. 20, al. 3, LSE)

1Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collective.

2Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:

a.
de moins de 28 ans;
b.
qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c.
dont la mission est limitée à trois mois.

3Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48d Frais de contrôle et peines conventionnelles; contrôles

(art. 20, al. 2, LSE)

1Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective.

2Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai raisonnable.

3Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle mandatés par eux sont soumis à l’obligation de garder le secret imposée à l’art. 34 LSE. En cas d’infraction grave, ils sont tenus d’en informer l’office cantonal du travail.

4Le bailleur de services peut demander en tout temps à l’autorité cantonale chargée de la déclaration d’extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail44 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
  2. RS 221.215.311

Art. 48e Obligation de rendre compte et de présenter un rapport

(art. 20 LSE)

1Les organes paritaires sont tenus d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, soit le SECO, de la situation en matière de formation continue des travailleurs dont les services sont loués, d’application des régimes de retraite anticipée à ces travailleurs et des peines conventionnelles et frais de contrôle imposés aux bailleurs de services fautifs. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’autorité de surveillance.

2Les associations du secteur intérimaire concernées par ces règlements sont autorisées à consulter ces rapports.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 49 Délais de congé

(art. 19, al. 4, LSE)

Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.

Art. 50 Contrat de location de services

(art. 22, LSE)

Le contrat de location de services doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit. Dans de tels cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

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