Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 1 Principes

Chapitre 2 La location de services

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Activité de location de services

(art. 12, al. 1, LSE)

1Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur.

2On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:

a.
le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b.
le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire;
c.
l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20

3La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:

a.
la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l’engagement, la deuxième entreprise devient l’employeur, dispose d’une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise, ou si
b.
la première entreprise reste l’employeur, qu’elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d’intermédiaire dans la relation de location.21

4Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 27 Formes de la location de services

(art. 12, LSE)

1La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs.

2Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.

3Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie):

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que
b.
la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires.

4Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs:

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l’employeur;
b.
que les services du travailleur ne sont loués qu’exceptionnellement à une entreprise locataire et
c.
que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires.

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