Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 6 Aides financières accordées à des services de placement privés

Chapitre 1 Le placement privé

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Frais d’exploitation à prendre en compte

(art. 11, al. 2, LSE)

1Les frais de personnel et les frais d’exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d’exploitation.

2Lorsque le déficit d’exploitation dépasse 30 % des frais d’exploitation, la Confédération peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune autre solution n’est envisageable et que l’existence même de l’institution est de ce fait sérieusement menacée. On tiendra compte en l’occurrence de la force économique de l’organe qui assume la responsabilité financière de l’institution ayant droit à des contributions.

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