Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 3 Obligation de communiquer les postes vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Art. 53a à 53g · 7 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53a Valeur seuil

(art. 21a, al. 3, LEI)

1L’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, LEI, s’applique dans les genres de profession au sens de la nomenclature suisse des professions57 dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil de 5 %. La valeur seuil est considérée comme atteinte ou dépassée lorsqu’en moyenne le taux de chômage atteint ou dépasse ce seuil pendant le quatrième trimestre de l’année précédente et les trois premiers trimestres de l’année en cours.

2Le taux de chômage se fonde sur la statistique du marché du travail du SECO. Il s’obtient en calculant le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).
  2. www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 03 Travail et rémunération > Nomenclatures > Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19

Art. 53b Annonce des postes vacants et restriction de l’information

(art. 21a, al. 3, LEI)

1Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de professions visés à l’art. 53a au service public de l’emploi compétent de leur région.

2Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:58

a.
profession recherchée;
b.
activité, exigences spéciales y comprises;
c.
lieu de l’exercice de la profession;
d.
taux d’occupation;
e.
date d’entrée en fonction;
f.
type de rapport de travail: à durée déterminée ou indéterminée;
g.59
adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
h.60
nom de l’employeur;
i.61
pour les bailleurs de service, nom de l’entreprise locataire de services.

3…62

4Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des postes vacants au moyen d’une attestation qui contient:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur;
b.
le numéro d’identification de l’annonce du poste vacant;
c.
la date à partir de laquelle l’annonce du poste vacant peut être publiée librement.63

5Les employeurs peuvent publier ailleurs les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.64

6Les collaborateurs du service public de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès de ce service bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Introduite par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. Abrogé par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs

(art. 21a, al. 4, LEI)

1Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète d’un poste vacant, le service public de l’emploi transmet à l’employeur concerné les indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou l’informe qu’une telle personne n’est pas disponible.

2Les employeurs communiquent au service public de l’emploi:

a.
quelles personnes ils considèrent comme étant appropriées et quelles personnes ils ont invitées à passer un entretien d’embauche ou un test d’aptitude professionnelle;
b.
s’ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé, et
c.
si le poste reste à pourvoir.

Art. 53d Exceptions à l’obligation d’annoncer les postes vacants

(art. 21a, al. 5 et 6, LEI)

1En addition à l’exception visée à l’art. 21a, al. 5, LEI, les postes vacants ne doivent pas être communiqués lorsque:

a.
les postes vacants au sein de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupe économique sont pourvus par des personnes déjà employées par la même entreprise, le même groupe d’entreprises ou le même groupe économique depuis au moins six mois; ceci vaut également pour les apprentis embauchés à la suite de leur apprentissage;
b.
la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils;
c.
les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne autorisée à signer ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au premier degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

2L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux bailleurs de services.

Art. 53e Droit de proposition des cantons

(art. 21a, al. 7, LEI)

1Un canton peut demander au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) qu’un genre de profession dont le taux de chômage sur le territoire cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil soit également soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants.

2Plusieurs cantons peuvent adresser conjointement une demande lorsque les conditions requises sont remplies sur leur territoire.

3L’obligation d’annoncer les postes vacants est limitée à un an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).

Art. 53f Liste des genres de profession

Le DEFR détermine chaque année au cours du quatrième trimestre pour l’année suivante:

a.
les genres de profession dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil;
b.
les genres de profession dont le taux de chômage cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil, si le DEFR a accepté une demande correspondante conformément à l’art. 53e.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).

Art. 53g Respect de l’obligation de communiquer les postes vacants

1Les mesures visant à garantir le respect de l’obligation de communiquer les postes vacants relèvent de la compétence des cantons.

2Ces mesures peuvent inclure la vérification du respect de l’obligation de communiquer les postes vacants au moyen de la confirmation de réception mentionnée à l’art. 53b, al. 4. Cette vérification peut s’effectuer, sur demande des cantons, par voie électronique via le système d’information servant au placement public (art. 35, al. 1, LSE).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).

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