Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Art. 51 à 61 · 21 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches des autorités du marché du travail

Art. 51 Enregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants

(art. 24, LSE)

1Les art. 19, 20 et 20a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage48 s’appliquent par analogie à la procédure d’inscription des demandeurs d’emploi qui veulent recourir au service public de l’emploi.

2Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent dans la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uniformes, les postes vacants annoncés.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères en accord avec les autorités cantonales compétentes.

4Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. RS 837.02

Art. 52 Orientation des demandeurs d’emploi

(art. 24, LSE)

Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit procédé si nécessaire:49

a.
à une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d’emploi;
b.
à une information des demandeurs d’emploi sur les possibilités de perfectionnement et de recyclage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 2 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises

(art. 29 LSE)50

Art. 53 …

1L’employeur a l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises touchant au moins dix travailleurs.

2Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises.52

3L’employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l’autorité compétente les indications suivantes:

a.
nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés;
b.
le motif de la fermeture;
c.
la branche à laquelle appartient l’entreprise qui licencie des employés;
d.
le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date ultérieure).53
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 3 Obligation de communiquer les postes vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

Art. 53a Valeur seuil

(art. 21a, al. 3, LEI)

1L’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, LEI, s’applique dans les genres de profession au sens de la nomenclature suisse des professions57 dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil de 5 %. La valeur seuil est considérée comme atteinte ou dépassée lorsqu’en moyenne le taux de chômage atteint ou dépasse ce seuil pendant le quatrième trimestre de l’année précédente et les trois premiers trimestres de l’année en cours.

2Le taux de chômage se fonde sur la statistique du marché du travail du SECO. Il s’obtient en calculant le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).
  2. www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 03 Travail et rémunération > Nomenclatures > Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19

Art. 53b Annonce des postes vacants et restriction de l’information

(art. 21a, al. 3, LEI)

1Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de professions visés à l’art. 53a au service public de l’emploi compétent de leur région.

2Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:58

a.
profession recherchée;
b.
activité, exigences spéciales y comprises;
c.
lieu de l’exercice de la profession;
d.
taux d’occupation;
e.
date d’entrée en fonction;
f.
type de rapport de travail: à durée déterminée ou indéterminée;
g.59
adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
h.60
nom de l’employeur;
i.61
pour les bailleurs de service, nom de l’entreprise locataire de services.

3…62

4Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des postes vacants au moyen d’une attestation qui contient:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur;
b.
le numéro d’identification de l’annonce du poste vacant;
c.
la date à partir de laquelle l’annonce du poste vacant peut être publiée librement.63

5Les employeurs peuvent publier ailleurs les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.64

6Les collaborateurs du service public de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès de ce service bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Introduite par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. Abrogé par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs

(art. 21a, al. 4, LEI)

1Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète d’un poste vacant, le service public de l’emploi transmet à l’employeur concerné les indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou l’informe qu’une telle personne n’est pas disponible.

2Les employeurs communiquent au service public de l’emploi:

a.
quelles personnes ils considèrent comme étant appropriées et quelles personnes ils ont invitées à passer un entretien d’embauche ou un test d’aptitude professionnelle;
b.
s’ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé, et
c.
si le poste reste à pourvoir.

Art. 53d Exceptions à l’obligation d’annoncer les postes vacants

(art. 21a, al. 5 et 6, LEI)

1En addition à l’exception visée à l’art. 21a, al. 5, LEI, les postes vacants ne doivent pas être communiqués lorsque:

a.
les postes vacants au sein de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupe économique sont pourvus par des personnes déjà employées par la même entreprise, le même groupe d’entreprises ou le même groupe économique depuis au moins six mois; ceci vaut également pour les apprentis embauchés à la suite de leur apprentissage;
b.
la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils;
c.
les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne autorisée à signer ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au premier degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

2L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux bailleurs de services.

Art. 53e Droit de proposition des cantons

(art. 21a, al. 7, LEI)

1Un canton peut demander au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) qu’un genre de profession dont le taux de chômage sur le territoire cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil soit également soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants.

2Plusieurs cantons peuvent adresser conjointement une demande lorsque les conditions requises sont remplies sur leur territoire.

3L’obligation d’annoncer les postes vacants est limitée à un an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).

Art. 53f Liste des genres de profession

Le DEFR détermine chaque année au cours du quatrième trimestre pour l’année suivante:

a.
les genres de profession dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil;
b.
les genres de profession dont le taux de chômage cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil, si le DEFR a accepté une demande correspondante conformément à l’art. 53e.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 402).

Art. 53g Respect de l’obligation de communiquer les postes vacants

1Les mesures visant à garantir le respect de l’obligation de communiquer les postes vacants relèvent de la compétence des cantons.

2Ces mesures peuvent inclure la vérification du respect de l’obligation de communiquer les postes vacants au moyen de la confirmation de réception mentionnée à l’art. 53b, al. 4. Cette vérification peut s’effectuer, sur demande des cantons, par voie électronique via le système d’information servant au placement public (art. 35, al. 1, LSE).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).

Section 4 Formation et collaboration

Art. 54 Formation

(art. 31, al. 4, LSE)

1Les cours de formation et de perfectionnement subventionnés par le SECO et organisés à l’intention du personnel des organes dont relève le marché du travail sont également ouverts, dans la mesure du possible, aux placeurs privés et aux bailleurs de services.

2Le SECO peut financer tout ou partie de ces cours. Les frais de projet y relatifs sont également imputables comme frais de cours.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 56 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec d’autres services publics

(art. 33, al. 1 et 3, LSE)

1Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s’efforcent notamment d’inscrire auprès de l’autorité compétente comme demandeurs d’emploi tous les chômeurs aptes au placement et désirant être placés.70

2L’autorité compétente détermine, en collaboration avec les autres services publics concernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compétence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l’assurance-invalidité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.71

3Les services publics cantonaux s’occupant de placement organisent leur collaboration d’entente avec les offices fédéraux compétents.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 5 Traitement des données et rapport

Art. 57 Communication de données

(art. 34a, LSE)

Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux demandeurs d’emploi les postes vacants annoncés par les employeurs, même sans l’assentiment exprès de ces derniers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 57a Frais de communication et de publication de données

(art. 34a LSE)

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments75 est applicable.76

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).
  2. RS 172.041.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 58 Droits des personnes concernées

(art. 34a, 34b et 35 LSE)78

1Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont relève le marché du travail sont informés:

a.
de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
b.
de la finalité du système d’information;
c.
des données traitées;
d.
le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
e.
de leurs droits.79

2La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:

a.
lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
b.
corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données dont ils n’ont plus besoin.

3Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.

4Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu’à d’autres services si la personne concernée le souhaite.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59 Observation statistique du marché du travail

(art. 36, LSE)

1Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l’art. 53.

2Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.

Art. 59a Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées

(art. 35b LSE)

À l’exception des données visées à l’art. 35b, al. 2, LSE, le registre peut être rendu accessible au public sur l’Internet ou sous forme d’imprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999 (RO 1999 2711). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 60 Rapports des cantons sur le marché du travail

(art. 36, al. 2, LSE)

1Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:

a.
tous les mois, sur la situation et l’évolution du marché du travail cantonal;
b.
chaque année, sur le placement privé et la location de services.

2Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, avec effet au 15 janv. 2006 (RO 2006 5).

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