Art. 46 Observation du marché du travail
(art. 18, al. 2, LSE)
1Le bailleur de services dont l’activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.
2Il communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:
- a.
- le total des heures de missions;
- b.
- le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.
3Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.
4Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.