Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

Chapitre 1 Le placement privé

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Activité de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, celui qui:

a.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
b.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l’une des listes d’adresses de l’autre;
c.
n’entretient des contacts qu’avec les demandeurs d’emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d’employeurs qu’il s’est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers;
d.4
édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d’adresses de demandeurs d’emploi ou d’employeurs;
e.5
recrute des demandeurs d’emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d’emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 1a Canaux de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

1Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités par les canaux suivants:

a.
les médias imprimés;
b.
le téléphone;
c.
la télévision;
d.
la radio;
e.
le télétexte;
f.
l’Internet;
g.
autres médias appropriés.

2L’autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publication dont les demandeurs d’emploi ne peuvent pas connaître d’avance le contenu et ne permettant pas aux intéressés d’accéder directement aux offres d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 2 Notion de régularité

(art. 2, al. 1, LSE)

L’activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur:

a.
offre d’exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas, ou
b.
l’exerce à dix reprises au moins en l’espace de douze mois.

Art. 3 Rémunération

(art. 2, al. 1, LSE)

Le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son activité de placement de l’argent ou des prestations monnayables.

Art. 5 Placement à l’étranger

(art. 2, al. 3 et 4, LSE)

Est également considérée comme placement à l’étranger l’activité d’un placeur qui, de Suisse:

a.
place des demandeurs d’emploi domiciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activité de placement s’effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d’emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse, ou
b.
collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d’emploi ou avec les employeurs.

Art. 6 Activités de placement non soumises à autorisation

(art. 2, LSE)

N’est pas soumise à autorisation l’activité de placement exercée gratuitement par:7

a.
des institutions de formation qui se bornent exclusivement à placer leurs élèves après que ceux-ci ont obtenu un diplôme final reconnu par l’Etat ou par une organisation professionnelle représentative;
b.
des employeurs qui placent leurs employés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 7 Succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l’ouverture a l’autorité compétente.

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