Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 1 Inscription au registre des électeurs et radiation

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 3 Droits politiques

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Demande d’exercice des droits politiques

(art. 19, al. 1, 1re phrase, LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant en personne à la représentation compétente.

2…3

3Lors du dépôt de la demande, les Suisses de l’étranger fournissent les données suivantes:

a.
leur(s) nom(s) et leur(s) prénom(s);
b.
leur lieu et leur date de naissance;
c.
leur sexe;
d.
leur adresse;
e.
leur dernière commune de domicile et, s’il diffère de cette dernière, leur dernier domicile politique en Suisse;
f.
leurs communes et cantons d’origine.

4La représentation transmet la demande d’exercice des droits politiques à la commune de vote.4

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 636).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

Art. 8 Commune de vote

(art. 18, al. 1 et 2, LSEtr)

1Est considérée comme commune de vote la dernière commune de domicile en Suisse.

2Si un Suisse de l’étranger n’a jamais été domicilié en Suisse, sa commune d’origine est considérée comme commune de vote. S’il a plusieurs communes d’origine, il choisit l’une d’elles comme commune de vote lors de l’inscription.

3Si le droit cantonal prévoit un registre centralisé des électeurs au sens de l’art. 20, al. 1, LSEtr, l’instance qui tient ce registre assume la fonction de commune de vote.

Art. 9 Inscription au registre des électeurs

(art. 19, al. 1, 2e phrase, LSEtr)

1Après réception de la demande d’inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l’étranger dans son registre des électeurs.

2La commune de vote confirme au Suisse de l’étranger son inscription au registre des électeurs.

3Si la commune de vote a l’intention de refuser l’inscription, elle en informe la personne concernée et la représentation par une notification dûment motivée.

Art. 11 Radiation du registre des électeurs

(art. 19, al. 3, LSEtr)

1La commune de vote radie un Suisse de l’étranger de son registre des électeurs:

a.
si la personne concernée a été radiée du registre des Suisses de l’étranger (art. 14, al. 1, LSEtr);
b.
si la personne concernée a été exclue du droit de vote (art. 17 LSEtr);
c.
si la personne concernée a fait auprès de la représentation compétente une déclaration de renonciation à l’exercice de ses droits politiques (art. 19, al. 2, LSEtr); ou
d.
si le matériel de vote a été renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pas pu être délivré à son destinataire.

2Les électeurs suisses de l’étranger qui ont été radiés du registre des électeurs peuvent adresser à la représentation une demande dûment motivée de réinscription au registre des électeurs.

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