Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Chapitre 1 Protection consulaire

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Art. 47 à 65 · 19 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 47 Compétence

(art. 39, al. 1, et 40, al. 1, LSEtr)

L’octroi, l’étendue et la limitation de la protection consulaire relèvent de la décision:

a.
du DFAE en ce qui concerne les personnes physiques;
b.
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, d’entente avec le DFAE, en ce qui concerne les personnes morales.

Art. 48 Personnes physiques

(art. 39 LSEtr)

1La protection consulaire peut notamment être accordée, en vertu de l’art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes:

a.
ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spécifique;
b.
réfugiés reconnus;
c.
apatrides reconnus.

2Les prestations au titre de la protection consulaire peuvent également être fournies aux proches de la personne concernée, en particulier si celle-ci est portée disparue ou décédée.

Art. 49 Subsidiarité

(art. 42 LSEtr)

1La Confédération ne fournit sa protection qu’à partir du moment où une personne physique ou morale a épuisé les moyens dont elle dispose pour surmonter ses difficultés par elle-même ou avec le concours de tiers.

2La personne physique ou morale doit au préalable prendre toutes les mesures pouvant être attendues d’elle conformément au principe de la responsabilité individuelle pour sortir par elle-même d’une situation de détresse, en s’organisant et en se procurant les moyens financiers nécessaires. Elle recourt, dans la mesure du raisonnable, aux prestations d’aide disponibles dans l’Etat de résidence.

3Les personnes physiques et morales doivent prendre des mesures visant à prévenir les situations de détresse, notamment en se conformant à la législation nationale de l’Etat de résidence et aux recommandations de la Confédération, ainsi qu’en souscrivant une protection d’assurance suffisante.

4Les ressortissants suisses peuvent enregistrer leurs séjours à l’étranger. Le DFAE met à disposition la banque de données électronique.

Section 2 Prestations d’aide

Art. 50 Principes

(art. 45 à 49 LSEtr)

1Le DFAE respecte, dans le cadre des prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire, la souveraineté et l’ordre juridique de l’Etat de résidence.

2Les personnes physiques et morales bénéficiant de la protection consulaire sont tenues d’informer le DFAE des changements notables et de collaborer avec lui de manière constructive.

Art. 51 Maladies et accidents

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident peuvent notamment consister à:

a.
fournir les coordonnées de services d’urgence, de médecins ou d’hôpitaux;
b.
informer, sur demande de la personne concernée, ses proches ou d’autres personnes;
c.
vérifier la couverture et les prestations d’assurance;
d.
fournir une garantie de prise en charge des frais d’hospitalisation après versement de l’avance ou au vu d’un engagement écrit de prise en charge émanant de tiers;
e.
effectuer des visites à l’hôpital;
f.
apporter un soutien aux services de sauvetage suisses lors de rapatriements médicaux.

Art. 52 Victimes d’un crime grave

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d’aide en faveur des victimes d’un crime grave, notamment d’une infraction violente, peuvent consister à:

a.
conseiller les victimes et leurs proches;
b.
fournir des informations sur les possibilités d’aide aux victimes existant en Suisse et dans l’Etat de résidence;
c.
procéder à des clarifications auprès de l’Etat de résidence, en particulier au sujet des possibilités d’assistance juridique et de l’état d’avancement des procédures en cours;
d.
prendre les mesures prévues aux art. 51 et 54.

Art. 53 Personnes portées disparues

(art. 45 LSEtr)

1Les prestations d’aide fournies lorsque des personnes sont portées disparues peuvent notamment consister à:

a.
conseiller les proches;
b.
expliquer aux proches que les autorités ne peuvent lancer de recherches que si un avis de disparition a été déposé auprès de la police;
c.
établir si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu.

2Le DFAE ne mène pas d’enquête.

3La conduite d’opérations de recherche ou de sauvetage relève de la compétence de l’Etat de résidence. La Confédération n’y participe qu’à la demande de celui-ci ou avec son accord.

Art. 54 Décès

(art. 45 LSEtr)

1Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:

a.
procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
b.
obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
c.
fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
d.
faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
e.
apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
f.
prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.

2Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:

a.
le conjoint ou le partenaire enregistré;
b.
les enfants, les parents et les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

Art. 55 Enlèvement d’enfants

(art. 45 LSEtr)

1En cas d’enlèvement d’enfants, les prestations d’aide fournies par le DFAE au parent concerné ou à son représentant légal peuvent consister à:

a.
le conseiller sur les possibilités d’assistance par le DFAE;
b.
l’informer sur la marche à suivre possible en Suisse et à l’étranger;
c.
lui fournir des adresses d’organismes d’aide, de personnes de contact et d’avocats sur place;
d.
collaborer avec une organisation intervenant dans ce domaine;
e.
chercher à établir le contact avec le parent auteur de l’enlèvement et l’enfant;
f.
intervenir, par la voie diplomatique, auprès des autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant est retenu.

2Les dispositions des conventions suivantes sont réservées:

a.
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants9;
b.
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants10;
c.
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants11.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.211.230.01
  2. RS 0.211.230.02
  3. RS 0.211.231.011

Art. 56 Procédures judiciaires à l’étranger

(art. 45 LSEtr)

1Le DFAE n’intervient pas dans les procédures judiciaires à l’étranger.

2Il ne réalise pas d’observations de procès.

3Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procédure, les cautions et les amendes.

Art. 57 Privation de liberté

(art. 46 LSEtr)

1La représentation informe par écrit la personne privée de liberté:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la possibilité d’un transfèrement en Suisse;
c.
sur les questions d’assurance sociale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2Sur demande de la personne privée de liberté, le DFAE informe ses proches ou certains tiers de sa privation de liberté.

3Dans la mesure du possible et si la personne privée de liberté le souhaite, un membre de la représentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

Art. 58 Information en situation de crise

(art. 48, al. 2 et 3, LSEtr)

Dans des situations de crise, les ressortissants suisses à l’étranger doivent s’informer par eux-mêmes de l’évolution de la situation, notamment au travers des médias, des communications des autorités locales et les sites Internet du DFAE.

Art. 59 Lettres de protection

(art. 48, al. 5, LSEtr)

1Des lettres de protection peuvent notamment être délivrées pour des maisons, des appartements, des locaux administratifs et industriels, des entrepôts, des machines et des véhicules.

2Il n’est pas délivré de lettres de protection aux personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent également celle de l’Etat de résidence.

Art. 60 Enlèvements et prises d’otages

(art. 49 LSEtr)

Les prestations d’aide du DFAE en faveur de personnes victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages peuvent, dans le cadre des possibilités du DFAE, des directives politiques ainsi que des obligations internationales de la Suisse, notamment comprendre les mesures suivantes:

a.
prendre contact et chercher des solutions avec l’Etat sur le territoire duquel a eu lieu l’enlèvement ou la prise d’otages ou avec l’Etat sur le territoire duquel les personnes enlevées ou les otages sont maintenus en captivité;
b.
collaborer avec des Etats tiers et d’autres tierces parties;
c.
apporter un soutien aux proches.

Section 3 Prêt d’urgence

(art. 47 LSEtr)

Art. 61 Demande

Les personnes suivantes peuvent solliciter une aide d’urgence auprès de la représentation compétente:

a.
les ressortissants suisses qui séjournent temporairement hors de leur Etat de domicile;
b.
les réfugiés reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire;
c.
les apatrides reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire.

Art. 62 Rejet de la demande

1La demande est rejetée si le requérant peut remédier à temps à ses difficultés par lui-même et avec ses propres ressources, avec des aides d’origine publique ou privée, grâce à des prestations d’assurance ou à des aides allouées par l’Etat de résidence.

2La demande peut en outre être rejetée si le requérant:

a.
a déjà omis par le passé de rembourser un prêt; ou
b.
a nui gravement aux intérêts publics de la Suisse.

Art. 63 Calcul

Les prêts d’urgence sont accordés uniquement pour les dépenses nécessaires et jusqu’à la première date possible de rapatriement.

Art. 64 Compétence

1La représentation décide de l’octroi de prêts d’urgence jusqu’à concurrence des montants suivants, émoluments inclus:

a.
600 francs suisses pour le retour depuis un pays européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
b.
1200 francs suisses pour le retour depuis un pays extra-européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
c.
2200 francs suisses pour les frais d’hospitalisation et de consultation médicale, y compris les frais de médication et de moyens auxiliaires.

2La décision revient à la DC dans tous les autres cas ainsi qu’en présence d’un motif de refus au sens de l’art. 43, al. 2, LSEtr ou d’un mandat d’arrêt enregistré dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 65 Versement et remboursement

1Le prêt d’urgence est versé dans la devise locale.

2Au moment du versement du prêt, le requérant doit s’engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.

3Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.

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