Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 1 Prestations administratives

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Art. 66 à 72 · 7 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 50 LSEtr)

Art. 66 Légalisation de sceaux et de signatures officiels

1La représentation est habilitée à légaliser les sceaux et signatures officiels des instances suivantes:

a.
la Chancellerie fédérale;
b.
les autorités cantonales compétentes pour les légalisations;
c.
les autorités de l’Etat de résidence qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation;
d.
les représentations d’autres Etats implantées dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation.

2Sur demande expresse, il est possible de confirmer sur le document revêtu de la légalisation que l’autorité qui a procédé à celle-ci y était dûment habilitée.

Art. 67 Légalisation de signatures privées

1La représentation est habilitée à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé.

2A moins que le droit de l’Etat de résidence n’en dispose autrement, les signatures apposées par des étrangers sur des actes sous seing privé destinés à être utilisés en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses peuvent également être légalisées.

3La signature doit être apposée en présence d’un agent de la représentation dûment habilité à cet effet et il ne doit y avoir aucun doute sur l’identité du signataire.

Art. 68 Portée de la légalisation

1Les légalisations effectuées par la représentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.

2La représentation indique expressément sur les documents qu’elle légalise qu’elle ne répond ni de leur validité ni de leur contenu.

Art. 69 Refus de légalisation

La légalisation est refusée en particulier:

a.
si aucun intérêt suisse n’est établi;
b.
s’il y a un doute sur l’authenticité du sceau ou de la signature;
c.
si le risque d’atteinte à l’image de la Suisse ne peut être exclu d’emblée, notamment en cas de soupçon de blanchiment d’argent, de fuite de capitaux ou d’évasion fiscale;
d.
si le contenu des documents présentés semble douteux;
e.
si la légalisation du document doit se faire par apposition d’une apostille conformément à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers12.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.172.030.4

Art. 70 Légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil

La légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil qui sont déposés auprès de la représentation en vue de leur transmission aux autorités suisses compétentes en matière d’état civil à des fins d’enregistrement au registre de l’état civil est régie par l’art. 5 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil13, sous réserve de traités internationaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.112.2

Art. 71 Attestation

1La représentation est habilitée à délivrer aux personnes suivantes des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie:

a.
ressortissants suisses et personnes morales au sens de l’art. 40 LSEtr;
b.
ressortissants étrangers et autres personnes morales, dans la mesure où l’attestation est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses.

2En cas d’attestation de conformité d’une copie à un original, une réserve est formulée en ce qui concerne le contenu. Il est possible d’y renoncer si l’authenticité du document original est établie avec certitude.

Art. 72 Prise en dépôt

1La représentation peut accepter de conserver temporairement des espèces, titres, documents ou autres objets, dans la mesure où:

a.
des intérêts suisses sont en jeu;
b.
il n’existe pas d’autre possibilité de les mettre en sûreté;
c.
elle est convaincue de la nécessité ou de l’urgence de cette mesure, et
d.
elle peut les conserver de manière appropriée dans ses locaux.

2La représentation peut exiger un titre de propriété.

3Elle refuse de prendre en dépôt des objets qui présentent un danger pour la sécurité de la représentation, ou dont la prise en charge va à l’encontre d’intérêts importants de la Suisse.

4Les objets déposés ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Les dispositions pour cause de mort peuvent être conservées plus de cinq ans même sans autorisation.

5La représentation et le DFAE n’assument aucune responsabilité en cas de détérioration ou de perte des objets déposés.

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