Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Chapitre 4 Aide sociale

Titre 1 Suisses de l’étranger

Art. 16 à 42 · 27 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Pluralité de nationalités

(art. 25 LSEtr)

1Lorsqu’une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:

a.
les circonstances ayant entraîné l’acquisition d’une nationalité étrangère par le requérant;
b.
l’Etat où il a résidé pendant l’enfance et les années de formation;
c.
la durée du séjour qu’il a déjà effectué dans l’Etat de résidence concerné; et
d.
les rapports qu’il entretient avec la Suisse.

2En cas d’aide sociale d’urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.

Art. 17 Mesures préventives

(art. 23 LSEtr)

1Sont notamment réputées mesures préventives les mesures suivantes:

a.
la sensibilisation à des dangers particuliers, notamment sanitaires;
b.
les mesures de protection en faveur de la famille et des enfants;
c.
l’aide à la formation de jeunes à une profession appropriée;
d.
l’incitation à prendre, en collaboration avec l’autorité compétente de l’Etat de résidence, des mesures en matière d’éducation, de prise en charge ou de protection;
e.
la distribution de vêtements, de denrées alimentaires ou de médicaments;
f.
les conseils en matière de recherche d’emploi;
g.
l’aide au placement et à l’intégration de personnes physiquement ou mentalement handicapées.

2Des mesures préventives peuvent être prises de manière générale ou dans un cas concret.

3Elles sont mises en œuvre par la DC après consultation de la représentation compétente.

Section 2 Prestations d’aide sociale à l’étranger

(art. 24 et 27 LSEtr)

Art. 18 Principe

1Les prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.

Art. 19 Droit à des prestations périodiques

1Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b.
elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c.
la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
1.
si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2.
si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3.
si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

2Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l’étranger ou en Suisse.

Art. 20 Droit à une prestation unique

1Le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance; et
b.
s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

Art. 21 Dépenses imputables

1Sont reconnues comme dépenses imputables:

a.
un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b.
les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu’elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.

2Les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s’ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d’hospitalisation.

Art. 23 Argent du ménage

1L’argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est corrigé en fonction des besoins fondamentaux de subsistance dans l’Etat concerné ou la région concernée de cet Etat.

2Son montant est échelonné en fonction de la taille du ménage.

Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1Le montant de la fortune librement disponible est fixé par la DC de manière à ne pas compromettre la capacité de la personne concernée de subvenir à nouveau à ses besoins par ses propres moyens dans un futur proche.

2Le montant maximum de la fortune librement disponible s’élève:

a.
pour les personnes vivant seules, à six fois l’argent du ménage;
b.
pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, à douze fois l’argent du ménage.

3Si le requérant a des enfants mineurs, le montant de la fortune librement disponible est augmenté à hauteur maximale de trois fois l’argent du ménage par enfant.

4S’il y a lieu d’estimer que le requérant ne sera pas en mesure de reconstituer un patrimoine dans un avenir proche, le montant de la fortune librement disponible peut être augmenté jusqu’à atteindre le double du montant maximal au sens de l’al. 2.

Art. 26 Prestations périodiques en cas de séjour dans un établissement public

Si le requérant se trouve dans un établissement médico-social tel qu’un home ou un hôpital, la prestation périodique couvre les frais journaliers, y compris les dépenses accessoires, fixés légalement ou contractuellement pour le séjour dans un établissement public, auxquels s’ajoute une somme à titre d’argent de poche.

Section 3 Retour en Suisse

(art. 30, al. 2, LSEtr)

Art. 27 Droit

1Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l’étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.

2Le retour en Suisse suppose l’intention d’y rester durablement.

3Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d’une aide sociale à l’étranger.

Art. 28 Montant

Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:

a.
les frais de voyage jusqu’en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b.
l’aide nécessaire à l’étranger jusqu’au moment du retour;
c.
au besoin, l’aide nécessaire à partir de l’arrivée en Suisse et jusqu’à la première prise de contact avec le service social.

Art. 29 Information

Si la DC permet à un Suisse de l’étranger de faire le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération, elle en informe les autorités cantonales compétentes.

Section 4 Procédure

Art. 30 Demande

(art. 32 LSEtr)

1Toute demande d’aide sociale à l’étranger ou de prise en charge des frais de voyage occasionnés par le retour en Suisse doit être déposée auprès de la représentation compétente. Le requérant peut se faire représenter.

2Il joint à la demande un budget avec ses dépenses imputables et ses revenus déterminants, établi dans la devise de l’Etat de résidence.

3Toute demande de prestation unique doit être accompagnée d’un devis.

Art. 31 Procédure d’office

(art. 33, al. 2, LSEtr)

Lorsqu’une représentation apprend qu’un Suisse de l’étranger se trouve dans le besoin, elle peut ouvrir une procédure d’office.

Art. 32 Obligations du requérant

(art. 24, 26 et 32 LSEtr)

1Le requérant doit:

a.
remplir et signer les formulaires préparés par la DC;
b.
donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage;
c.
documenter autant que possible ses affirmations;
d.
faire valoir ses droits relativement à l’obligation d’entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l’égard de tiers;
e.
signaler sans délai à la représentation tout changement majeur affectant sa situation.

2Au besoin, la DC ou la représentation l’appuie dans les démarches qu’il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d’entretien et de dette alimentaire ainsi que d’autres prétentions à l’égard de tiers.

Art. 33 Collaboration de la représentation

(art. 32 LSEtr)

1La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.

2Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.

Art. 34 Décision

(art. 33 LSEtr)

1La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l’établissement des faits.

2Elle peut, en cas d’urgence ou de rigueur, statuer sur l’octroi d’une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l’absence d’un devis.

3Une prestation unique est allouée au moyen d’une garantie de prise en charge.

4La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.

5Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l’art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l’Etat de résidence n’est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d’une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.

Art. 35 Conditions et charges

(art. 28 LSEtr)

Si le requérant dispose de biens immobiliers ou autres avoirs qu’il est momentanément impossible ou inopportun de réaliser, il peut être exigé de lui une sûreté.

Art. 36 Versement de l’aide

(art. 27 LSEtr)

1La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2La prestation périodique est versée chaque mois, par virement ou en espèces. Le paiement est effectué dans la devise de l’Etat de résidence.

3La prestation peut être versée à un tiers pour assurer que l’ayant-droit l’utilise conformément à la destination prévue.

4Si les circonstances l’exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d’achat pour certains biens ou de verser l’argent directement à des tiers.

5Les frais administratifs ne sont pas déduits de la prestation.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d’avances

(art. 27 LSEtr)

1La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.

2Il est possible d’accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:

a.
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résidence; et
b.
s’engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.

Art. 38 Exclusion

(art. 26 LSEtr)

1En cas de comportement fautif visé à l’art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi être simplement réduites.

2Seule la part des prestations revenant à la personne ayant eu un comportement fautif est refusée, retirée ou réduite.

3Le motif d’exclusion au sens de l’art. 26, let. e, LSEtr inclut le cas où le requérant refuse manifestement d’accepter ou de chercher un emploi convenable.

Art. 39 Obligation de remboursement

(art. 35 LSEtr)

Les prestations doivent être remboursées:

a.
dans la devise de l’Etat de résidence si une personne est domiciliée à l’étranger au moment du remboursement;
b.
en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement de l’aide, si une personne est domiciliée en Suisse au moment du remboursement.

Art. 40 Collaboration des sociétés d’entraide

(art. 34 LSEtr)

1Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

Art. 41 Procédure d’octroi d’une aide sociale d’urgence

(art. 33, al. 2, LSEtr)

1Les contributions aux frais de subsistance versées sous forme d’aide sociale d’urgence sont déduites, le cas échéant, des prestations périodiques accordées par la suite.

2Si une personne a besoin d’une aide sociale d’urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton de séjour conformément au droit cantonal.

3La Confédération indemnise le canton de séjour pour les frais encourus, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne bénéficiaire de l’aide est un Suisse de l’étranger au sens de l’art. 3, let. a, LSEtr;
b.
la situation de détresse est avérée;
c.
le canton de séjour s’est efforcé d’obtenir le remboursement de la part de la personne bénéficiaire de l’aide ou de tiers et ces efforts sont restés vains.

4Les frais administratifs du canton de séjour ne sont pas indemnisés.

5L’obligation d’indemnisation s’éteint trois ans après la survenance des frais.

Art. 42 Qualité pour agir de la DC

Si la Confédération fournit, en vertu des dispositions du présent chapitre, une aide sociale à une personne ayant droit à des contributions d’entretien au sens de l’art. 276 ou d’un soutien prévu à l’art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qualité pour faire valoir à l’encontre du débiteur d’aliments les droits transférés à la Confédération conformément à l’art. 289, al. 2, ou à l’art. 329, al. 3, CC.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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