Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 3 Mesures d’appoint

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 3 Droits politiques

Art. 15

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21 LSEtr)

Art. 15

1La Confédération peut soutenir les projets des cantons portant sur la conception, l’acquisition et l’assurance de la qualité de systèmes électroniques destinés à faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.

2La contribution allouée aux cantons ne peut pas excéder 40 % des frais directement occasionnés par le projet.

3Les frais de fonctionnement ne relèvent pas des frais imputables. La Chancellerie fédérale peut fixer des plafonds pour les frais de personnel imputables et préciser les frais imputables directement occasionnés par le projet.

4Les demandes de contributions doivent être adressées à la Chancellerie fédérale. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à leur évaluation, notamment:

a.
un descriptif du projet et de ses objectifs;
b.
un plan de mesures et un calendrier;
c.
un budget et un plan de financement.

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