Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Chapitre 3 Droits politiques

Titre 1 Suisses de l’étranger

Art. 7 à 15 · 9 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Inscription au registre des électeurs et radiation

Art. 7 Demande d’exercice des droits politiques

(art. 19, al. 1, 1re phrase, LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant en personne à la représentation compétente.

2…3

3Lors du dépôt de la demande, les Suisses de l’étranger fournissent les données suivantes:

a.
leur(s) nom(s) et leur(s) prénom(s);
b.
leur lieu et leur date de naissance;
c.
leur sexe;
d.
leur adresse;
e.
leur dernière commune de domicile et, s’il diffère de cette dernière, leur dernier domicile politique en Suisse;
f.
leurs communes et cantons d’origine.

4La représentation transmet la demande d’exercice des droits politiques à la commune de vote.4

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 636).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

Art. 8 Commune de vote

(art. 18, al. 1 et 2, LSEtr)

1Est considérée comme commune de vote la dernière commune de domicile en Suisse.

2Si un Suisse de l’étranger n’a jamais été domicilié en Suisse, sa commune d’origine est considérée comme commune de vote. S’il a plusieurs communes d’origine, il choisit l’une d’elles comme commune de vote lors de l’inscription.

3Si le droit cantonal prévoit un registre centralisé des électeurs au sens de l’art. 20, al. 1, LSEtr, l’instance qui tient ce registre assume la fonction de commune de vote.

Art. 9 Inscription au registre des électeurs

(art. 19, al. 1, 2e phrase, LSEtr)

1Après réception de la demande d’inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l’étranger dans son registre des électeurs.

2La commune de vote confirme au Suisse de l’étranger son inscription au registre des électeurs.

3Si la commune de vote a l’intention de refuser l’inscription, elle en informe la personne concernée et la représentation par une notification dûment motivée.

Art. 11 Radiation du registre des électeurs

(art. 19, al. 3, LSEtr)

1La commune de vote radie un Suisse de l’étranger de son registre des électeurs:

a.
si la personne concernée a été radiée du registre des Suisses de l’étranger (art. 14, al. 1, LSEtr);
b.
si la personne concernée a été exclue du droit de vote (art. 17 LSEtr);
c.
si la personne concernée a fait auprès de la représentation compétente une déclaration de renonciation à l’exercice de ses droits politiques (art. 19, al. 2, LSEtr); ou
d.
si le matériel de vote a été renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pas pu être délivré à son destinataire.

2Les électeurs suisses de l’étranger qui ont été radiés du registre des électeurs peuvent adresser à la représentation une demande dûment motivée de réinscription au registre des électeurs.

Section 2 Exercice des droits politiques

Art. 12 Envoi du matériel de vote

(art. 18 LSEtr)

1La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote et les explications du Conseil fédéral directement au domicile à l’étranger de l’électeur.

2L’annonce en vue de l’exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l’envoi du matériel de vote, si elles parviennent à la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin.

3La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote une semaine au plus tôt avant la date de l’envoi officiel dudit matériel en Suisse.

4Si l’électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a été envoyé à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l’électeur ne peut faire valoir ce retard.

Art. 13 Vote à l’urne

(art. 18, al. 3, LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui désirent exercer personnellement leurs droits politiques et retirer directement le matériel de vote auprès de leur commune de vote le notifient à celle-ci soit par écrit, soit en s’y présentant.

2Si la notification lui parvient au plus tard six semaines avant le scrutin, la commune de vote n’envoie pas le matériel de vote à l’étranger.

Art. 14 Signature de demandes de référendum et d’initiatives populaires

(art. 16 LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui signent des initiatives populaires ou des demandes de référendum en matière fédérale indiquent sur la liste des signatures leur commune de vote et le canton où elle se trouve.

2Comme domicile, ils indiquent leur adresse à l’étranger à laquelle ils reçoivent le matériel de vote, en précisant le pays et la commune.

Section 3 Mesures d’appoint

(art. 21 LSEtr)

Art. 15

1La Confédération peut soutenir les projets des cantons portant sur la conception, l’acquisition et l’assurance de la qualité de systèmes électroniques destinés à faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.

2La contribution allouée aux cantons ne peut pas excéder 40 % des frais directement occasionnés par le projet.

3Les frais de fonctionnement ne relèvent pas des frais imputables. La Chancellerie fédérale peut fixer des plafonds pour les frais de personnel imputables et préciser les frais imputables directement occasionnés par le projet.

4Les demandes de contributions doivent être adressées à la Chancellerie fédérale. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à leur évaluation, notamment:

a.
un descriptif du projet et de ses objectifs;
b.
un plan de mesures et un calendrier;
c.
un budget et un plan de financement.

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