Art. 16 Pluralité de nationalités
(art. 25 LSEtr)
1Lorsqu’une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:
- a.
- les circonstances ayant entraîné l’acquisition d’une nationalité étrangère par le requérant;
- b.
- l’Etat où il a résidé pendant l’enfance et les années de formation;
- c.
- la durée du séjour qu’il a déjà effectué dans l’Etat de résidence concerné; et
- d.
- les rapports qu’il entretient avec la Suisse.
2En cas d’aide sociale d’urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.