Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 2 Prestations d’aide sociale à l’étranger

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale

Art. 18 à 26 · 9 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 et 27 LSEtr)

Art. 18 Principe

1Les prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.

Art. 19 Droit à des prestations périodiques

1Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b.
elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c.
la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
1.
si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2.
si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3.
si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

2Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l’étranger ou en Suisse.

Art. 20 Droit à une prestation unique

1Le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance; et
b.
s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

Art. 21 Dépenses imputables

1Sont reconnues comme dépenses imputables:

a.
un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b.
les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu’elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.

2Les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s’ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d’hospitalisation.

Art. 23 Argent du ménage

1L’argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est corrigé en fonction des besoins fondamentaux de subsistance dans l’Etat concerné ou la région concernée de cet Etat.

2Son montant est échelonné en fonction de la taille du ménage.

Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1Le montant de la fortune librement disponible est fixé par la DC de manière à ne pas compromettre la capacité de la personne concernée de subvenir à nouveau à ses besoins par ses propres moyens dans un futur proche.

2Le montant maximum de la fortune librement disponible s’élève:

a.
pour les personnes vivant seules, à six fois l’argent du ménage;
b.
pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, à douze fois l’argent du ménage.

3Si le requérant a des enfants mineurs, le montant de la fortune librement disponible est augmenté à hauteur maximale de trois fois l’argent du ménage par enfant.

4S’il y a lieu d’estimer que le requérant ne sera pas en mesure de reconstituer un patrimoine dans un avenir proche, le montant de la fortune librement disponible peut être augmenté jusqu’à atteindre le double du montant maximal au sens de l’al. 2.

Art. 26 Prestations périodiques en cas de séjour dans un établissement public

Si le requérant se trouve dans un établissement médico-social tel qu’un home ou un hôpital, la prestation périodique couvre les frais journaliers, y compris les dépenses accessoires, fixés légalement ou contractuellement pour le séjour dans un établissement public, auxquels s’ajoute une somme à titre d’argent de poche.

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