Art. 46
1Des aides financières peuvent être accordées à des institutions en faveur des Suisses de l’étranger qui:
- a.
- apportent à l’étranger un concours ou un soutien à des Suisses de l’étranger dans des domaines déterminés;
- b.
- fournissent des aides à des Suisses de l’étranger.
2Des aides financières peuvent être accordées à l’Organisation des Suisses de l’étranger en particulier en faveur des activités suivantes:
- a.
- sauvegarde des intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités suisses;
- b.
- fourniture d’informations et de conseils aux Suisses de l’étranger.