Art. 43 But
1Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération7. Il est constitué notamment par les fonds spéciaux et les libéralités mentionnés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.
2Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).
- RS 611.0