Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Titre 1 Suisses de l’étranger

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Représentation compétente

(art. 12, al. 2, LSEtr)

1Est compétente la représentation dont relève la circonscription consulaire dans laquelle une personne a élu domicile.

2Si la personne concernée n’a pas de domicile fixe, son lieu de séjour est déterminant.

3Les circonscriptions consulaires sont définies par le DFAE, sous réserve d’approbation par l’Etat de résidence.

Art. 4 Annonce

(art. 12, al. 1, LSEtr)

1Les personnes qui quittent la Suisse pour s’installer à l’étranger doivent s’annoncer auprès de la représentation compétente dans un délai de 90 jours après l’annonce de leur départ pour l’étranger. Elles doivent prouver qu’elles ont annoncé leur départ auprès de leur dernière commune de domicile en Suisse.

2Pour s’annoncer, le Suisse de l’étranger doit justifier de son identité et de sa nationalité suisse. Le DFAE détermine les documents pouvant servir de preuve.

3Une personne qui possède plusieurs nationalités doit indiquer ses nationalités étrangères au moment de s’annoncer.

Art. 5 Inscription d’office

(art. 11, al. 2, LSEtr)

1Si une représentation fournit une aide sociale d’urgence à une personne qui n’est pas inscrite au registre des Suisses de l’étranger, elle y inscrit celle-ci d’office.

2La représentation compétente invite la personne inscrite à confirmer a posteriori son annonce.

Art. 6 Communication de modifications

(art. 13, al. 1, LSEtr)

1Lorsqu’une personne est inscrite au registre des Suisses de l’étranger, elle est tenue de communiquer à la représentation compétente notamment les modifications suivantes:

a.
faits d’état civil la concernant ainsi que déclarations et décisions afférentes;
b.
modifications de l’adresse ou d’autres coordonnées;
c.
acquisition ou perte d’une nationalité étrangère.

2L’obligation pour une personne d’annoncer la survenance des faits d’état civil la concernant ainsi que les déclarations et décisions étrangères afférentes (art. 39 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil2) s’applique, que cette personne soit ou non inscrite au registre des Suisses de l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.112.2

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.