Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 4 Procédure

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale

Art. 30 à 42 · 13 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Demande

(art. 32 LSEtr)

1Toute demande d’aide sociale à l’étranger ou de prise en charge des frais de voyage occasionnés par le retour en Suisse doit être déposée auprès de la représentation compétente. Le requérant peut se faire représenter.

2Il joint à la demande un budget avec ses dépenses imputables et ses revenus déterminants, établi dans la devise de l’Etat de résidence.

3Toute demande de prestation unique doit être accompagnée d’un devis.

Art. 31 Procédure d’office

(art. 33, al. 2, LSEtr)

Lorsqu’une représentation apprend qu’un Suisse de l’étranger se trouve dans le besoin, elle peut ouvrir une procédure d’office.

Art. 32 Obligations du requérant

(art. 24, 26 et 32 LSEtr)

1Le requérant doit:

a.
remplir et signer les formulaires préparés par la DC;
b.
donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage;
c.
documenter autant que possible ses affirmations;
d.
faire valoir ses droits relativement à l’obligation d’entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l’égard de tiers;
e.
signaler sans délai à la représentation tout changement majeur affectant sa situation.

2Au besoin, la DC ou la représentation l’appuie dans les démarches qu’il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d’entretien et de dette alimentaire ainsi que d’autres prétentions à l’égard de tiers.

Art. 33 Collaboration de la représentation

(art. 32 LSEtr)

1La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.

2Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.

Art. 34 Décision

(art. 33 LSEtr)

1La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l’établissement des faits.

2Elle peut, en cas d’urgence ou de rigueur, statuer sur l’octroi d’une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l’absence d’un devis.

3Une prestation unique est allouée au moyen d’une garantie de prise en charge.

4La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.

5Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l’art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l’Etat de résidence n’est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d’une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.

Art. 35 Conditions et charges

(art. 28 LSEtr)

Si le requérant dispose de biens immobiliers ou autres avoirs qu’il est momentanément impossible ou inopportun de réaliser, il peut être exigé de lui une sûreté.

Art. 36 Versement de l’aide

(art. 27 LSEtr)

1La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2La prestation périodique est versée chaque mois, par virement ou en espèces. Le paiement est effectué dans la devise de l’Etat de résidence.

3La prestation peut être versée à un tiers pour assurer que l’ayant-droit l’utilise conformément à la destination prévue.

4Si les circonstances l’exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d’achat pour certains biens ou de verser l’argent directement à des tiers.

5Les frais administratifs ne sont pas déduits de la prestation.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d’avances

(art. 27 LSEtr)

1La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.

2Il est possible d’accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:

a.
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résidence; et
b.
s’engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.

Art. 38 Exclusion

(art. 26 LSEtr)

1En cas de comportement fautif visé à l’art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi être simplement réduites.

2Seule la part des prestations revenant à la personne ayant eu un comportement fautif est refusée, retirée ou réduite.

3Le motif d’exclusion au sens de l’art. 26, let. e, LSEtr inclut le cas où le requérant refuse manifestement d’accepter ou de chercher un emploi convenable.

Art. 39 Obligation de remboursement

(art. 35 LSEtr)

Les prestations doivent être remboursées:

a.
dans la devise de l’Etat de résidence si une personne est domiciliée à l’étranger au moment du remboursement;
b.
en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement de l’aide, si une personne est domiciliée en Suisse au moment du remboursement.

Art. 40 Collaboration des sociétés d’entraide

(art. 34 LSEtr)

1Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

Art. 41 Procédure d’octroi d’une aide sociale d’urgence

(art. 33, al. 2, LSEtr)

1Les contributions aux frais de subsistance versées sous forme d’aide sociale d’urgence sont déduites, le cas échéant, des prestations périodiques accordées par la suite.

2Si une personne a besoin d’une aide sociale d’urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton de séjour conformément au droit cantonal.

3La Confédération indemnise le canton de séjour pour les frais encourus, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne bénéficiaire de l’aide est un Suisse de l’étranger au sens de l’art. 3, let. a, LSEtr;
b.
la situation de détresse est avérée;
c.
le canton de séjour s’est efforcé d’obtenir le remboursement de la part de la personne bénéficiaire de l’aide ou de tiers et ces efforts sont restés vains.

4Les frais administratifs du canton de séjour ne sont pas indemnisés.

5L’obligation d’indemnisation s’éteint trois ans après la survenance des frais.

Art. 42 Qualité pour agir de la DC

Si la Confédération fournit, en vertu des dispositions du présent chapitre, une aide sociale à une personne ayant droit à des contributions d’entretien au sens de l’art. 276 ou d’un soutien prévu à l’art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qualité pour faire valoir à l’encontre du débiteur d’aliments les droits transférés à la Confédération conformément à l’art. 289, al. 2, ou à l’art. 329, al. 3, CC.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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